A compter du 1er novembre 2008 et jusqu'à la création de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à la date fixée par l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, la composition du Conseil national de l'emploi est celle fixée par l'article R. 5112-3 de ce code, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Son effectif est porté à vingt-huit membres ;
2° Les membres mentionnés au 6° de cet article sont remplacés par le président du conseil et le délégué général de l'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.