Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail sont insérés les articles suivants ainsi rédigés :
« Art.R. 5311-1.-La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son président, son vice-président et son directeur général et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, représentée par le président de son conseil d'administration et son directeur général.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5312-3, cette convention détermine :
« 1° Les orientations relatives aux mesures que l'institution met en œuvre destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;
« 2° Les modalités de constitution du dossier unique du demandeur d'emploi et de l'accès à ce dossier ;
« 3° Les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et répondant à leurs besoins.
« Art.R. 5311-2.-Le comité de suivi prévu à l'article L. 5312-3 comprend :
« 1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
« 2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
« 3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.
« Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
« Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions du comité de suivi.
« Art.R. 5311-3.-Le comité de suivi remet chaque année au Conseil national de l'emploi un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.
« Ce rapport est rendu public. »