Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est créée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Conseil régional de l'emploi
« Sous-section 1
« Missions
« Art.R. 5112-19.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil régional de l'emploi est informé sur la mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11.
« Il est notamment informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
« Sous-section 2
« Composition et fonctionnement
« Art.R. 5112-20.-Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :
« 1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;
« 2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;
« 3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :
« a) La Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
« 4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :
« a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
« e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« 5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;
« 6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;
« 7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;
« 8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;
« 9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;
« 10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;
« 11° Le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Art.R. 5112-21.-Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
« Art.R. 5112-22.-Le conseil régional de l'emploi se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du préfet de région qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres. »