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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi)


I. ― La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Missions


« Art.R. 5112-1.-Le Conseil national de l'emploi est consulté dans les cas prévus à l'article L. 5112-1 et adopte chaque année un programme d'évaluation des politiques d'emploi. »
II. ― La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Composition et fonctionnement


« Art.R. 5112-2.-Le Conseil national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre chargé de l'emploi au moins une fois par an.
« En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les réunions sont présidées par son représentant.
« Art.R. 5112-3.-Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
« b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
« 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
« a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
« 3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
« a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
« e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« 4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
« 5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
« 6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« 7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
« 8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
« 9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.
« Art.R. 5112-4.-Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.
« Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.
« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
« Art.R. 5112-5.-Les réunions du Conseil national de l'emploi sont convoquées par son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. »