Les dépenses relevant de la catégorie de celles visées à l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 et effectuées lors de la deuxième moitié ou dans les dix dernières années de la période d'exécution du contrat de concession et antérieurement à la publication du présent décret pourront être proposées à l'agrément du ministre chargé de l'énergie pour inscription au registre mentionné à l'article 52 dudit cahier des charges type. Le concessionnaire soumettra alors au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret, un descriptif des travaux et de leur justification, les extraits de leurs enregistrements comptables, et présentera les justificatifs afférents. Le service chargé du contrôle aura tout pouvoir pour en vérifier l'exactitude et s'assurer qu'elles se rapportent aux travaux admis à ce registre et prescrire, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.