L'annexe du décret du 11 octobre 1999 susvisé est modifiée et complétée ainsi qu'il suit :
a) L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Raccordement (22).
« Les modalités propres au raccordement devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
b) Le III de l'article 17 est ainsi rédigé :
« III. ― Débit maintenu à l'aval (28 bis) : le concessionnaire sera tenu de maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval immédiat du barrage (ou de la prise d'eau) ou au droit de l'ouvrage, un débit de ... m³ par seconde dans la limite du débit entrant observé à l'amont immédiat de l'ouvrage (29) ; ce débit comprend (30) :
« ― 1° Un débit minimal de ..., destiné à garantir en permanence la vie piscicole conformément à l'article L. 214-18 du code de l'environnement ;
« ― 2° Un débit de ..., destiné à assurer la satisfaction des intérêts généraux, notamment la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ainsi que la protection des paysages et des sites touristiques ;
« ― 3° Un débit de ..., destiné à garantir les usages de l'eau et activités légalement exercés à la date d'affichage de la demande de concession.
« Le débit maintenu sera permanent à toute époque (ou sera ainsi modulé).
« Toute révision des débits ou des périodes de modulation, mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus qui serait justifiée au vu des résultats d'une étude hydrobiologique, ne pourra intervenir qu'après une période de ... ans suivant l'établissement du débit initial ou, le cas échéant, suivant la précédente révision (31). En tout état de cause, toute révision ne pourra avoir pour effet d'augmenter de plus de ... p. cent la valeur précédente des débits mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
« Toutefois, si les résultats du suivi écologique (32), prévu à l'article 22 du présent cahier des charges, démontrent que les débits fixés à l'origine ne suffisent pas à garantir les objectifs visés aux 1° et 2° du présent paragraphe, ces débits pourront être modifiés, ainsi que les périodes de modulation, sans toutefois avoir pour effet d'augmenter de plus de ... p. cent les valeurs des débits initiaux. La révision interviendra à l'issue de la période fixée à l'article 22 du présent cahier des charges pour réaliser ledit suivi.
« La décision motivée de révision des débits mentionnés aux 1° et 2° du présent article est prise par le (33) après avis des services intéressés, le concessionnaire entendu ; elle ne donne pas lieu à indemnisation de ce dernier. »
c) Au troisième alinéa de l'article 26, les mots : « notamment, des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des dispositions du I de l'article 33 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ».
d) Le III de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Versement libératoire : après accord avec le service chargé de la pêche et le service chargé du contrôle, le concessionnaire aura la faculté de substituer à l'obligation résultant des paragraphes ci-dessus le versement annuel à l'ONEMA ou à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du montant précité. Ce montant sera actualisé et révisé. »
e) L'article 38 est ainsi rédigé :
« Art. 38. - Energie réservée (59), (63), (63 bis) :
« La quantité d'énergie réservée que le concessionnaire laissera annuellement dans le département de ... sera de ... kilowattheure (63 bis). Ces réserves d'énergie feront l'objet d'une compensation financière, versée au conseil général, dont le montant sera calculé sur des bases définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
f) Après l'article 43, il est inséré l'article suivant :
« Art. 43-1. - Redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité (73 bis) :
« Le concessionnaire est assujetti à une redevance égale à NN % (73 ter) des recettes résultant des ventes d'électricité issue de l'exploitation des ouvrages de la concession. L'assiette de cette redevance est calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes résultant de la vente d'électricité produite par l'installation.
« Le calcul de ce chiffre d'affaires est effectué conformément à l'arrêté du ... du ministre chargé de l'énergie.
« ... (73 quater).
« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable chargé des recettes domaniales de la situation de l'usine le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente.
« La redevance afférente à un exercice sera payée au 1er avril de l'année suivant l'exercice. »
g) Le dernier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements ou dérivations d'eau réalisés à des fins domestiques. Dans tous les cas, conformément aux dispositions de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, les obligations relatives à l'établissement et à l'entretien des dispositifs de mesure concernant les prélèvements visés au présent article ne seront pas à la charge du concessionnaire. »
h) L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. - Travaux pendant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession (82) :
« I. ― Le concessionnaire pourra ouvrir un registre où seront consignées, dans les conditions déterminées ci-après, les dépenses, portant sur la consistance des dépendances immobilières concédées, liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible) de l'installation ou aux travaux de modernisation (notamment l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l'exception de celles relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.
« II. ― Pour pouvoir figurer dans le registre, les dépenses doivent avoir été effectuées dans la deuxième moitié ou dans les dix dernières années de la période d'exécution du contrat de concession.
« III. ― Pour que des dépenses puissent être consignées sur le registre, les projets de travaux doivent être soumis, avant exécution, au service chargé du contrôle. Le concessionnaire fournira notamment un devis estimatif des travaux, dans lequel apparaîtront la part de la dépense qu'il propose d'inscrire au registre ainsi qu'une proposition de tableau d'amortissement. Le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle, décide des travaux dont le montant pourra être consigné dans le registre et du tableau d'amortissement associé ; le concessionnaire demeurant libre de réaliser à ses frais exclusifs ou de ne pas réaliser ceux de ces travaux que le préfet aurait refusé d'inscrire au registre.
« Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses sera présenté au service chargé du contrôle qui en vérifiera la conformité, s'assurera de sa correspondance avec les travaux admis à ce registre et prescrira, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
« IV. ― Le service chargé du contrôle admet formellement au registre l'inscription des dépenses et le tableau d'amortissement associé.
« V. ― A l'échéance de la concession, le total des sommes non encore amorties, conformément à l'alinéa qui précède, sera porté au débit de l'Etat au profit du concessionnaire. Ces sommes lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme effectif de la concession. A l'issue de ce délai, ces sommes porteront intérêt au taux légal au profit du concessionnaire.
« VI. ― Le concessionnaire demeurera seul responsable de l'exécution matérielle des travaux et ouvrages en résultant. »
i) L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Dossier de fin de concession.
« Conformément à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le concessionnaire sera tenu de constituer dans le délai de dix-huit mois suite à la demande de l'autorité administrative et au plus tard cinq ans avant la fin de la concession un dossier de fin de concession. »
j) L'article 55 est ainsi modifié :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 3 ans » sont remplacés par les mots : « un an ». Dans la cinquième phrase, les mots : « 2 ans » sont remplacés par les mots : « 6 mois ».
A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « trois et deux ans » sont remplacés par les mots : « un an et six mois ».
k) L'article 61 est abrogé.
l) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 68 est supprimée.
m) Les « notes » à la suite du cahier des charges sont modifiées comme suit :
Il est inséré une note 28 bis ainsi rédigée :
« (28 bis) Lorsque le cours d'eau ou la section de cours d'eau présente un fonctionnement atypique au sens de l'article R. 214-111 du code de l'environnement, le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° Un débit minimal de ... en application de l'article R. 214-111 du code de l'environnement. »
La note 63 est remplacée par les notes suivantes :
« (63) Sans objet pour les concessions accordées après le 31 décembre 2006 à l'exception de celles pour lesquelles l'administration a fait connaître, avant le 31 décembre 2006, sa décision de principe quant à leur renouvellement.
« (63 bis) Le volume d'énergie réservé est plafonné à 10 % de l'énergie dont la concession dispose en moyenne sur l'année. Ce plafond est calculé sur la base des productions des (10) dernières années de la concession, corrigé, le cas échéant, de modifications des conditions d'exploitation de la concession apportées à l'occasion du renouvellement (par ex. hausse du débit réservé). »
Après la note 73 sont insérées les notes suivantes :
« (73 bis) Cette redevance, instituée par l'article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919, ne s'applique qu'aux concessions renouvelées pour lesquelles l'administration a fait connaître sa décision de principe quant à leur renouvellement après le 31 décembre 2006.
« (73 ter) Le taux de la redevance est fixé par le cahier des charges dans la limite du plafond défini par l'article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919. »
« (73 quater) Détailler ici le mode de calcul de l'assiette de la redevance. »
La note 82 est ainsi rédigée :
« (82) En application de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2006 n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, cet article du cahier des charges s'applique aussi pour toutes les concessions en cours à la date de publication de la loi précitée. »