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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées)


L'article 33 du même décret est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.
« Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l'article L. 211-1 précité, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil. »
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« II. ― Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article 3, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé aux formalités prévues par les articles 4 à 17 ou 18 à 18-5 du présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition : ».
c) Les mots : « l'électricité » sont remplacés par les mots : « l'énergie ».
d) Au septième alinéa, les mots : « 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 211-1 du code de l'environnement susvisé ».