L'article 19-1 du même décret est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « peut renvoyer » sont remplacés par le mot : « renvoie » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005. »