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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées)


Les articles 18 à 18-3 du même décret sont ainsi rédigés :
« Art. 18.-Le préfet compétent prépare l'avis de l'Etat, et, dans le cadre du titre Ier, instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16 du présent décret.
« Art. 18-1.-Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les conseils municipaux, généraux et régionaux concernés dans les conditions indiquées aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.
« Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11, et, le cas échéant, à l'article 16 ci-dessus. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.
« Art. 18-2.-L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.
« Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-9 et 18-1.
« Art. 18-3.-Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues à l'article 15 et, le cas échéant, à l'article 14 ci-dessus. »