L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Le préfet coordonnateur » sont insérés les mots : « En parallèle des consultations prévues à l'article 10, » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier. »