Les articles 2-3 à 2-5 du même décret sont ainsi rédigés :
« Art. 2-3.-I. ― Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement et lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.
« Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base d'un rapport élaboré dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétent, et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.
« L'autorité compétente informe le pétitionnaire de la suite qu'elle entend donner à sa lettre d'intention. Lorsqu'elle entend donner une suite favorable, elle l'invite à la compléter par :
« ― un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement. Les frais afférents à l'élaboration de ce rapport seront, le cas échéant, remboursés au pétitionnaire par le candidat désigné en application du III de l'article 2. 10 ;
« ― les plans sommaires des ouvrages projetés ;
« ― l'indication de la nécessité d'une déclaration d'utilité publique ;
« ― la durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ;
« ― la demande éventuelle d'une participation financière de l'Etat.
« II. ― Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I, a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.
« Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.
« Art. 2-4.-L'autorité compétente procède aux formalités de publicité prévues par le décret du 24 mars 1993 susvisé.L'avis d'appel public à la concurrence indique :
« 1° Les caractéristiques essentielles de la concession d'énergie hydraulique envisagée, notamment son objet, la possibilité de proposer des variantes, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixera sa durée avant la remise des offres ou appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent et les principes de son équilibre financier, en particulier les conditions de participation de l'Etat et de redevance, et, en cas de renouvellement, une estimation du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;
« 2° Les modalités de présentation des actes de candidature ;
« 3° La date limite de présentation des actes de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication ;
« 4° Les critères d'appréciation des garanties et aptitudes des candidats mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;
« Lorsque l'octroi ou le renouvellement d'une concession est susceptible de comporter des travaux dont le montant total est égal ou supérieur au seuil prévu au b de l'article 16 de la directive 2004 / 17 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, un avis, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
« Art. 2-5.-Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
« Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation prévu à l'article 2-6. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie. »