L'article 1er du décret du 13 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de l'article 10 de cette loi » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 et suivants de ce code » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concessions d'énergie hydraulique régies par la loi du 16 octobre 1919 font l'objet d'une procédure régie par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 24 mars 1993, ainsi que par l'article 2 et les titres II et III du présent décret, qui vise à choisir le délégataire le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.
« Toutefois, notamment lorsque la complexité du projet ou de l'exploitation des ouvrages le justifie, l'autorité compétente peut décider de recourir à la procédure particulière régie par le titre Ier. »