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Article AUTONOME (Décret n° 2008-1007 du 25 septembre 2008 portant publication de la résolution 2006-II-16 adoptée le 23 novembre 2006 relative à la validité du certificat de conduite communautaire de type B sur le secteur de Bâle à Iffezheim (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-1007 du 25 septembre 2008 portant publication de la résolution 2006-II-16 adoptée le 23 novembre 2006 relative à la validité du certificat de conduite communautaire de type B sur le secteur de Bâle à Iffezheim (1))



RÉSOLUTION 2006-II-16


ADOPTÉE LE 23 NOVEMBRE 2006 RELATIVE À LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT DE CONDUITE COMMUNAUTAIRE DE TYPE B SUR LE SECTEUR DE BÂLE À IFFEZHEIM


Protocole 16


La Commission Centrale,
sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
reconnaît que les certificats de conduite délivrés sur la base des directives communautaires 96/50/CE et 91/672/CEE sont des titres suffisants pour conduire sur le secteur compris entre Bâle et Iffezheim ;
constate que cette reconnaissance rend inutile la délivrance de la patente de péniche de canal ;
adopte en conséquence les amendements aux articles 1.01, chiffre 9, 1.03 chiffre 3, 1.04 lettre d), 2.01 chiffres 3 et 4, 2.02 chiffres 3 et 4, 2.03 chiffre 3, 2.04, 3.02 chiffre 5, 3.06 chiffre 1 et à l'annexe A2 du Règlement des patentes du Rhin figurant en annexe.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er octobre 2007.


ANNEXE


1. L'article 1.01, chiffre 9 est supprimé.
2. L'article 1.03, chiffre 3 est rédigé comme suit :
« 3. Pour la conduite d'un bateau à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) et sur le secteur compris entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,64) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92), il suffit :
a) Au lieu de la patente visée à l'article 2.01, d'un certificat de conduite mentionné à l'annexe I de la Directive du Conseil 91/672/CEE ou d'un certificat de conduite délivré en vertu de la Directive du Conseil n° 96/50/CE ;
b) Au lieu des patentes visées aux articles 2.02 à 2.04, d'un certificat de conduite reconnu comme équivalent par l'autorité compétente. »
3. L'article 1.04, lettre d) est supprimé.
4. La référence à la patente de péniche de canal est supprimée aux articles 2.01, chiffres 3 et 4, 2.02, chiffres 3 et 4 et 3.06, chiffre 1 et à l'annexe A2.
5. L'article 2.03 chiffre 3 est rédigé comme suit :
« 3. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur pour lequel la patente de sport est demandée à bord de bateaux d'une longueur de 15 mètres ou plus :
a) Soit au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années ;
b) Soit, dans le cadre d'une formation appropriée au moins quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande.
Cette prescription n'est pas applicable au secteur à l'aval du bac de Spijk, ni sur le secteur compris entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,64) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92). »
6. L'article 2.04 est supprimé.
7. L'article 2.05 devient article 2.04 et article 2.06 devient article 2.05.
8. L'article 3.02 chiffre 5 est supprimé.