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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1005 du 25 septembre 2008 autorisant la société Isotron France SAS à créer une installation nucléaire de base dénommée Gammatec sur le site de Marcoule, sur la commune de Chusclan (Gard))

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1005 du 25 septembre 2008 autorisant la société Isotron France SAS à créer une installation nucléaire de base dénommée Gammatec sur le site de Marcoule, sur la commune de Chusclan (Gard))


I. ― La protection de l'installation contre les risques d'origine interne ou induits par son environnement.
I-1. Le confinement des substances radioactives ou toxiques.
Le confinement des substances radioactives ou toxiques est conçu et réalisé de façon que tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement soit prévenu. Ce confinement tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination de substances radioactives existe, des dispositifs de ventilation maintiennent une circulation d'air adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Les deux cellules d'ionisation sont munies chacune d'un dispositif de ventilation permettant de refroidir les sources et d'assurer un taux de renouvellement de l'air suffisant pour éviter l'accumulation de gaz.
La paroi d'étanchéité des bassins est réalisée à l'aide de matériaux suffisamment résistants à l'action des rayonnements et à la corrosion. L'étanchéité de chaque bassin est assurée par un cuvelage à double paroi, dont une au moins est en acier inoxydable.
L'eau des bassins n'est pas corrosive pour les gaines des sources. Des dispositions sont prises pour assurer la surveillance et le traitement de l'eau afin de maintenir ses caractéristiques à des valeurs compatibles avec la bonne tenue du matériau du gainage des sources.
Les sources radioactives utilisées dans l'installation sont sous double enveloppe et conformes aux normes internationales en vigueur.
I-2. La protection contre l'incendie et l'explosion.
Des dispositions sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne à l'installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et pour assurer leur extinction.
Des dispositions sont prises pour protéger l'installation contre les risques d'explosion d'origine interne.
Les chemins d'évacuation sont définis et dégagés. Leur emplacement est porté à la connaissance de l'ensemble des personnels présents sur l'installation.
Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs de la sûreté nucléaire.
I-3. La protection contre les séismes.
Les ouvrages et les équipements sont conçus, réalisés et exploités de telle manière qu'en cas d'occurrence d'un séisme correspondant aux caractéristiques du site les fonctions de sûreté requises demeurent assurées.
I-4. La protection contre les agressions provenant de l'environnement.
Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives ou toxiques, compte tenu de toutes les conséquences plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
Des dispositions sont prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation ou de conditions climatiques extrêmes.
L'exploitant se tient informé de tout projet entraînant une modification de l'environnement de l'installation par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation susvisée et ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent décret. Il informe l'Autorité de sûreté nucléaire de ces projets sans délai et en précise les conséquences identifiées compte tenu des situations normales et accidentelles prévisibles.
II. - L'exploitation de l'installation.
II-1. Le point zéro.
Une cartographie de la contamination chimique et radiologique est réalisée à l'intérieur du périmètre de l'installation avant la construction de l'installation.
II-2. Les règles générales d'exploitation.
L'exploitant établit des règles générales qui précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situation incidentelle et accidentelle. Ces règles précisent en tant que de besoin la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements.
Les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
Le personnel employé dans l'installation possède les aptitudes professionnelles requises et a reçu notamment, avant tout travail effectif, une formation ou une information particulières en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection contre les risques liés aux produits manipulés ou entreposés.
II-3. Conduite de l'installation.
Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l'installation sont conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour mettre en état sûr l'installation.
Les dispositions retenues à cet effet, notamment les conditions de contrôle et de maintenance des systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l'installation, sont précisées dans les règles générales d'exploitation. Ces règles générales d'exploitation fixent également les moyens de protection collectifs et individuels du personnel, ainsi que les règles d'usage de ces moyens.
Ces systèmes sont conçus de manière à interdire la montée des sources lorsque des personnes sont présentes dans la casemate et à ne permettre que l'entrée des nacelles dans cette casemate lorsque les sources sont en position d'utilisation. Des dispositifs d'urgence permettent de renvoyer les sources en fond de bassin en cas de nécessité.
II-4. Les dispositions relatives aux manutentions.
L'installation est exploitée de manière à limiter le risque de chute de charges et leurs conséquences éventuelles, notamment lors des opérations de chargement et de déchargement des sources radioactives.
II-5. Les dispositions relatives au transport.
Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives font l'objet de contrôles d'absence de contamination et de contrôles de débit de dose à leur réception sur le site et avant leur expédition hors du site, conformément à la réglementation des transports en vigueur.
III. - Les rejets liquides et gazeux et les déchets.
III-1. Les rejets liquides et gazeux.
L'installation est exploitée de manière à réduire autant qu'il est possible à des conditions économiques acceptables la quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux. Des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire, conformément à l'article 69 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, fixent les limites de rejets des effluents liquides et gazeux et précisent leurs modalités de gestion ainsi que les caractéristiques et les dispositions relatives à leur rejet.
L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement, notamment eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans l'installation.
III-2. Les déchets.
L'installation est exploitée de manière à réduire, autant que possible à des conditions économiques acceptables, le volume et l'activité des déchets produits.
L'installation est exploitée de manière à limiter au minimum le volume des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation. Les déchets sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur entreposage et stockage ultérieur dans des centres autorisés.
Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre défini sur le plan annexé au présent décret (1).