I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées dans les deux mois précédant la date de sa publication et sur lesquelles il n'a pas été statué. Les délais applicables à ces demandes sont ceux prévus à l'article R. 4122-29 du code de la défense si elles ont été présentées dans le mois précédant la date de publication. Dans le cas contraire, les délais impartis à l'autorité compétente aux deux premiers alinéas de l'article R. 4122-29 sont prolongés d'un mois.
II. - Les autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont abrogées lorsque est consentie à leur bénéficiaire une nouvelle autorisation fondée sur l'article R. 4122-29 précité portant sur la même activité. A défaut, elles deviennent caduques deux ans après la publication du présent décret.