Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 111-7 du code de l'organisation judiciaire et fixant les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle susceptibles d'être utilisés pour la tenue d'audiences dans les juridictions judiciaires)
La retransmission s'opère conformément aux normes H264, H320 ou H323 et aux normes UIT (Union internationale des télécommunications) associées.