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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 111-7 du code de l'organisation judiciaire et fixant les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle susceptibles d'être utilisés pour la tenue d'audiences dans les juridictions judiciaires)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 111-7 du code de l'organisation judiciaire et fixant les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle susceptibles d'être utilisés pour la tenue d'audiences dans les juridictions judiciaires)


Lorsque, en application de l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, un moyen de communication audiovisuelle est mis en œuvre pour la tenue d'une audience, la retransmission de l'audience s'opère au moyen d'un système bidirectionnel intégral.