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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)


Les programmes de surveillance, prévus à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique, qui sont relatifs aux saisons balnéaires 2010 à 2012, sont établis conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté et conformément aux dispositions de l'annexe 1 du décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines.
Pour l'évaluation et le classement de la qualité des eaux de baignade de la saison balnéaire 2010 à la saison balnéaire 2012, les deuxième et troisième paramètres 2 et 3 mentionnés au I de l'annexe 1 du décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines sont considérés comme étant équivalents aux paramètres 2 et 1 de l'annexe 1 du présent arrêté.