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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)


Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité suffisante si :
1° Elles ne sont pas classées en qualité insuffisante selon les règles définies à l'article 7 du présent arrêté ; et
2° Les valeurs des 95es percentiles pour les dénombrements bactériens d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont supérieures aux valeurs limites relatives à la bonne qualité indiquées dans la colonne C du tableau, figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné ; et
3° Si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, sous les conditions cumulatives suivantes :
― des mesures de gestion adéquates ont été prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter l'exposition des baigneurs à la pollution, au moyen d'un avertissement ou le cas échéant d'une interdiction ou d'une décision de fermeture du site de baignade ;
― des mesures de gestion adéquates ont été prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution ;
― le nombre d'échantillons écartés à cause d'une pollution à court terme au cours des quatre dernières saisons balnéaires ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.