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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)


Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité insuffisante si les valeurs des 90es percentiles d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, pour les dénombrements bactériens, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont supérieures aux valeurs limites relatives à la qualité suffisante indiquées dans la colonne D du tableau figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné.