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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)


Si la surveillance de l'eau de baignade ne peut être effectuée à la date prévue dans le calendrier de surveillance, elle peut être différée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date prévue, sous réserve qu'une justification soit portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par la personne responsable de l'eau de baignade.
Lors de situations anormales telles que définies à l'article D. 1332-15 du code de la santé publique, le calendrier de surveillance peut être suspendu si des mesures de gestion adéquates ont été mises en œuvre, comprenant notamment une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade. Dès que possible après la fin de la situation anormale, ce calendrier est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation.