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Article AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2008 relatif au modèle des statuts des caisses de mutualité sociale agricole)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2008 relatif au modèle des statuts des caisses de mutualité sociale agricole)


TITRE VII
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 25
Disposition obligatoire


Selon les dispositions de l'article L. 723-27 du code rural, l'assemblée générale de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de...... est constituée par la réunion des délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole de la circonscription, élus selon les dispositions des articles L. 723-15 et suivants du code rural.


Article 26
Disposition obligatoire


Les fonctions des délégués cantonaux sont gratuites. Ils sont, toutefois, dédommagés de leurs frais de déplacement et de séjour provoqués par leur participation à l'assemblée générale ou au fonctionnement des échelons locaux et, lorsqu'ils sont chargés d'une mission particulière de représentation de la caisse, sur décision du conseil d'administration, ils sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration. Conformément à l'article R. 723-104 du code rural, les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale.


Article 27
Disposition obligatoire


Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, l'assemblée générale statue souverainement sur tous les intérêts de la caisse. Elle est, dans sa circonscription, l'organe représentatif des assurés et de leur famille en ce qui concerne les régimes agricoles de protection sociale. Elle exerce les missions prévues à l'article R. 723-106 du code rural. Les délibérations de l'assemblée générale, accompagnées de tous documents annexes, sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et transmises au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.


Article 28
Disposition obligatoire


Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.
L'assemblée générale ordinaire se réunit sur décision du conseil d'administration chaque fois que l'intérêt de la caisse l'exige et au moins une fois par an.
L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président de la caisse, au moyen d'une simple lettre adressée au dernier domicile connu des membres qui la composent, quinze jours au moins à l'avance. La convocation comporte l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.
Les décisions touchant la modification des statuts et la fusion avec une ou plusieurs autres caisses de mutualité sociale agricole sont prises en assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée générale extraordinaire peut également être convoquée, en cas de circonstance exceptionnelle, par le président, sur avis conforme du conseil d'administration, sur demande de la majorité des délégués cantonaux. Les questions jointes à la demande de convocation figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire.


Article 29
Disposition obligatoire


L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président ou par tout autre administrateur désigné par le président.
Le président est assisté de trois assesseurs désignés, à raison d'un assesseur pour l'ensemble des délégués appartenant respectivement au 1er, au 2e et au 3e collège.
Le bureau désigne le secrétaire de l'assemblée, qui peut être choisi en dehors des membres de celle-ci.


Article 30
Disposition obligatoire


L'assemblée générale ordinaire statue valablement dès lors que le quart des membres qui la composent est présent.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement sur seconde convocation, quel que soit le nombre des délégués présents ou représentés.
Chaque délégué présent ne peut détenir qu'un seul mandat confié à lui par un autre délégué appartenant au même collège.
Les décisions des assemblées générales ordinaires sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.


Article 31
Disposition obligatoire


L'assemblée générale extraordinaire statue valablement dès lors que, simultanément, la moitié des membres qui la composent et le quart des délégués de chacun des trois collèges sont présents ou représentés.
Si, lors de la première convocation, le quorum fixé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté.
Les décisions des assemblées générales extraordinaires sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et représentés.
Chaque délégué présent ne peut détenir qu'un seul mandat confié à lui par un autre délégué appartenant au même collège.


Article 32
Disposition obligatoire


Il est établi, pour chaque assemblée générale, une feuille de présence émargée par les membres présents et certifiée par les membres du bureau.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux dont la teneur est arrêtée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un vice-président et par le secrétaire (ou un administrateur). Les procès-verbaux sont chronologiquement reliés ou inscrits sur un registre spécial.


Article 33
Disposition obligatoire


En cas de dissolution de l'organisme, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
L'actif net reçoit l'affectation déterminée par l'assemblée générale conformément aux lois et règlements en vigueur.


Article 34
Disposition obligatoire


Les présents statuts font l'objet d'un dépôt auprès du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ils sont approuvés par l'autorité administrative dans les conditions fixées par l'article R. 723-3 du code rural.