L'article 9 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Dans les paragraphes 9.3, 9.8 et 9.9, le terme : « 2008 » est remplacé par le terme : « 2009 ».
II. ― Le paragraphe 9.4 est abrogé.
III. ― Les paragraphes 9.5, 9.6 et 9.7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 9.5. En dérogation au paragraphe M.A. 901 (c) de la partie M, pour un aéronef en environnement contrôlé, l'organisme visé au paragraphe M.A. 901 (b) de la partie M qui assure la gestion du maintien de navigabilité de l'aéronef peut, s'il n'y a pas de raison de croire que l'aéronef n'est pas navigable, proroger pour une période d'un an un CEN qui a été délivré par l'autorité compétente ou par un autre organisme approuvé selon la sous-partie G de la partie M, sous réserve que le ministre chargé de l'aviation civile ait préalablement approuvé une révision du manuel d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité décrivant les responsabilités et la procédure de prorogation.
« Les dispositions ci-dessus s'appliquent aussi au cas où le CEN a déjà été prorogé une fois par l'autorité compétente.
« Dans tous les cas, un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois.
« 9.6. Jusqu'au 27 septembre 2009, en dérogation au paragraphe M.A. 901 (e) de la partie M, le ministre chargé de l'aviation civile peut réaliser la revue de navigabilité et délivrer le CEN AESA à la demande du propriétaire.
« 9.7. Sur demande du propriétaire ou de l'exploitant, pour un aéronef de masse maximale au décollage inférieure à 2 730 kg qui n'est pas exploité en transport aérien commercial ou pour un ballon, un organisme de gestion de navigabilité agréé selon la partie M, sous-partie G, peut, s'il est approuvé à cet effet et qu'il n'y a pas de raison de croire que l'aéronef est inapte au vol :
« a) Délivrer un CEN après revue selon le paragraphe M.A. 710 de la partie M ;
« b) Proroger au maximum deux fois, pour une période d'un an chaque fois, un CEN AESA qu'il a précédemment délivré, si l'aéronef est resté en environnement contrôlé sous contrat avec cet organisme de gestion de navigabilité. »
IV. ― Au paragraphe 9.8 a, les termes : « et est conforme à une définition approuvée par l'AESA, » sont insérés après le terme : « navigabilité ».
V. ― Aux paragraphes 9.8 b et 9.9, les termes : « est resté en environnement contrôlé » sont remplacés par les termes : « a été entretenu, depuis la délivrance ou la précédente prorogation du CEN, par des organismes de maintenance agréés, y compris éventuellement des organismes UEA, AEA, JAR 145 ».
VI. ― Dans le dernier alinéa du paragraphe 9.8, aux paragraphes 9.9 et 9.10, le terme : « émis » est remplacé par le terme : « délivré ».