« 1. 8. Contrôles périodiques
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe III, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier " installations classées ” prévu au point 1. 4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
Il est ajouté l'alinéa suivant à la fin de l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 1997 susvisé :
« Les dispositions du point 1. 8 sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration. »
Il est ajouté une annexe III à l'arrêté du 30 juin 1997 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.