Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural (partie réglementaire) sont modifiées de la manière suivante :
1° L'article R. 112-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 112-6.-Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8, font l'objet de programmes établis à la diligence du préfet de région du lieu du siège de l'organisme en cause ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, à la diligence du conseil régional.
« L'Etat ou, lorsqu'elle bénéficie du transfert de compétence susmentionné, la région définit les orientations relatives à l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension des ouvrages concernés. »
2° A l'article R. 112-7, après les mots : « sur le rapport des ministres intéressés », sont insérés les mots : « ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional ».
3° A l'article R. 112-9 sont apportées les modifications suivantes :
I. ― Au premier alinéa, après les mots : « Au décret », les mots : « de concession » sont supprimés et les mots : « ou à la délibération du conseil régional portant concession » sont insérés.
II. ― Au deuxième alinéa, après les mots : « soumis pour avis au Conseil d'Etat », sont ajoutés les mots : « lorsque l'Etat est l'autorité concédante ».
III. ― Au dernier alinéa, les mots : « approuvés par décret en Conseil d'Etat » sont complétés par les mots : « ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional, ».
4° Au 1° de l'article R. 112-10, les mots : « entre l'Etat et le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « entre l'autorité concédante et le concessionnaire ».
5° L'article R. 112-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 112-13.-Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés, lorsque l'Etat est l'autorité concédante, par un décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région est l'autorité concédante, par délibération du conseil régional. »