L'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement susvisé est modifié comme suit :
I. ― L'article 1er est modifié comme suit :
― au deuxième tiret, l'expression : « les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est remplacée par l'expression : « les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement visés aux points 1 et 5 de l'article L. 321-1 du même code, » ;
― au troisième tiret, l'expression : « ainsi que les compagnies financières holding mixtes » est ajoutée après l'expression : « compagnies financières ».
II. ― Au premier alinéa de l'article 3-1, l'expression : « visés à l'article L. 321-1, points 3, 5 et 6 du code monétaire et financier » est remplacée par l'expression : « visés aux points 3, 6-1, 6-2 et 7 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ».
III. ― A l'article 14, les mots : « le Fonds d'investissement européen » sont remplacés par les mots : « le Fonds européen d'investissement » et les mots : « l'Agence multilatérale de garantie d'investissement » sont remplacés par les mots : « l'Agence multilatérale de garantie des investissements ».
IV. ― Il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. ― Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les conditions suivantes sont remplies :
― la réglementation et la surveillance du pays d'origine en la matière prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
― le siège social s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ;
― le siège social confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements ;
― l'autorité compétente du pays d'origine donne son accord à la demande, confirme la régularité de la situation de l'établissement et s'engage à informer la Commission bancaire de toute modification significative des conditions précitées.
La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'origine, accorde aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.
Les établissements concernés informent la Commission bancaire de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
La Commission bancaire peut retirer le bénéfice du présent article à un établissement lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie. »
V. ― A l'article 37-5, le mot : « contracté » est remplacé par le mot : « consenti ».
VI. ― A l'article 54-1, la formulation suivante : « RW = (LGD*N[(1―R)―0,5*G(PD)+(R/(1―R))―0,5* G(0,999)] ― PD*LGD)*12,5*1,06 » est remplacée par la formulation : « RW = (LGD*N [(1―R)―0,5*G(PD)+(R/(1―R))0,5* G(0,999)] ― PD*LGD)*12,5*1,06 ».
VII. ― Au a de l'article 59-1, l'expression : « les montants d'expositions pondérées calculé » est remplacée par l'expression : « les montants des expositions pondérées calculés ».
Au c (i) du même article, l'expression : « des montants des expositions pondérées calculé » est remplacée par l'expression : « des montants des expositions pondérées calculés », et l'expression : « au ii de l'alinéa b » par l'expression : « au (i) de l'alinéa b ».
Au c (ii) du même article, l'expression : « au (i) de l'alinéa b » est remplacée par l'expression : « au (ii) de l'alinéa b ».
VIII. ― Au quatrième alinéa du f de l'article 89-1, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 89-2, la formule précédente s'applique » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 89-2, la formule mentionnée au point a s'applique. »
IX. ― Au premier paragraphe de l'article 133 a, l'expression : « par le nombre de défauts » est remplacée par l'expression : « par les défauts ».
X. ― Au a de l'article 167-1, l'expression : « Les titres de créances émis par le débiteur » est remplacée par l'expression : « Les instruments émis par le débiteur ».
XI. ― Le troisième tiret de l'article 203-4 est remplacé par :
« ― une période de liquidation de 5 jours ouvrables est appliquée pour les opérations de pensions de titres, de prêts ou emprunts de titres ; pour les autres opérations, une période de liquidation de 10 jours ouvrables est retenue ; ».
XII. ― Aux (ii) et (iii) de l'article 317 c, l'expression : « à l'alinéa a » est remplacée par l'expression : « à l'alinéa b ».
XIII. ― A l'article 358-2, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les produits et charges des contrats de location à caractère financier sont retenus conformément à la comptabilité financière. »
XIV. ― Au c de l'article 372-1, l'expression : « visés aux chapitres II et III » est remplacée par l'expression : « visés aux chapitres III et IV ».
XV. ― Le c de l'article 387-2 est remplacé par :
« c) Une description de la mesure du respect des exigences visées à la section 2, chapitre II du titre VII et des méthodes appliquées à cet effet. »
XVI. ― A l'article 391, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des exigences fixées au présent article se fait sur la base de montants de fonds propres pleinement ajustés de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément au règlement n° 90-02, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et le calcul des fonds propres effectué conformément au présent arrêté. »