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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)


Le règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Le (iii) du f de l'article 1er est ainsi rédigé :
« iii) Les autres entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans que leur activité principale les fasse relever du (ii), dans le cadre d'un statut comparable à ceux mentionnés au (i) effectuent à titre habituel des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article L. 511-21 (4°) du code monétaire et financier ou des services d'investissement visés à l'article L. 321-1, hormis celui mentionné au 5 dudit article. »
II. ― Au premier alinéa de l'article 2, l'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est remplacée par l'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, les services d'investissement visés aux articles L. 321-1.1 et L. 321-1.5 du même code, ainsi que les personnes mentionnées aux points 3 et 4 de l'article L. 440-2 du même code ».
III. ― Au premier alinéa de l'article 4.1, les mots : « entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 613-2 du code monétaire et financier ».
IV. ― Il est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. ― La Commission bancaire peut exempter les entreprises d'investissement et les compagnies financières appartenant à un groupe de la surveillance sur base consolidée, s'agissant des dispositions prévues à l'article 2 du présent règlement, dès lors que :
a) Chacune des entreprises d'investissement du groupe concerné relève des dispositions des articles 3-1 ou 3-2 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
b) Chacune des entreprises d'investissement du groupe concerné satisfait sur base individuelle aux exigences relatives à la couverture des risques définies à l'article 3-1 de l'arrêté du 20 février 2007 précité, en déduisant de ses fonds propres tous ses engagements envers les entreprises à caractère financier du groupe ;
c) La compagnie financière mère détient des fonds propres au moins équivalents à la somme des valeurs comptables de tous les éléments constitutifs des fonds propres et d'engagements sur les entreprises à caractère financier du groupe.
Lorsque les conditions du a sont remplies, les entreprises d'investissement doivent en outre disposer d'un système permettant de suivre et contrôler les sources de fonds propres et autres financements des entreprises mères et des entreprises à caractère financier du groupe.
La Commission bancaire peut autoriser une compagnie financière à disposer de fonds propres inférieurs au seuil défini au c. Toutefois, les fonds propres individuels de la compagnie financière ne peuvent être inférieurs à la somme des exigences imposées sur une base individuelle par l'article 3-1 de l'arrêté du 20 février 2007 précité aux entreprises à caractère financier du groupe et des engagements sur ces mêmes entités. Aux fins du présent paragraphe, l'exigence de fonds propres imposée aux entreprises d'investissement de pays tiers, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence notionnelle de fonds propres.
Les entreprises d'investissement du groupe qui bénéficient de l'exemption de la surveillance sur base consolidée notifient à la Commission bancaire les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leur capital et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à leur situation financière. La Commission bancaire prend toute mesure qu'elle estime nécessaire pour le suivi de la situation financière, à la surveillance les risques, dont les grands risques, dans l'ensemble du groupe. »