Le règlement n° 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. ― A l'article 1er, l'expression suivante : « et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est remplacée par l'expression : « et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement visés aux points 1 et 5 de l'article L. 321-1 du même code ».
II. ― Au premier alinéa de l'article 5, l'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement ou cumulativement le ou les services d'investissement visés aux points 1 et 5 de l'article L. 321-1 du même code » est ajoutée après l'expression : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article L. 532-9 du même code ».