Le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé est modifié comme suit :
I. ― Le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux compagnies financières et aux compagnies financières holding mixtes dont la Commission bancaire assure la surveillance conformément aux articles 3 et 12 du règlement n° 2000-03 susvisé. Ces compagnies veillent à la bonne application du présent règlement dans les entreprises assujetties et au niveau du groupe ou du conglomérat dans son ensemble et adoptent les dispositions nécessaires pour assurer l'adéquation du système de contrôle interne aux différentes activités et règles sectorielles. »
II. ― Au b de l'article 18 sont ajoutés les mots suivants : « y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour l'activité de l'entreprise assujettie ».
III. ― L'article 37-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise assujettie recourt à un prestataire également assujetti au présent règlement, son dispositif prend en compte les mesures effectivement prises, le cas échéant de concert, par les deux entreprises assujetties pour se conformer aux dispositions du présent règlement et lui permettre de s'assurer ainsi du respect de ses propres obligations sur le fondement de ces mesures. »
IV. ― A l'article 37-2-3, le g est ainsi rédigé :
« g) Les informent de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur leur capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires ; ».
V. ― A l'article 37-2, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a recours pour l'exercice de ses activités externalisées portant sur la gestion de portefeuille fournie à des clients non professionnels à un prestataire externe situé dans un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
― le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;
― un accord de coopération approprié entre la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers et l'autorité compétente du prestataire de services existe.
Si l'une ou les deux conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, le prestataire de services d'investissement ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à la Commission bancaire. A défaut d'observations par la commission dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par le prestataire de services d'investissement peut être mise en œuvre. »