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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)


Lerèglement n° 93-05 du Comité de la réglementation bancaire susvisé est modifié comme suit :
I. ― Il est ajouté un article 4.8 ainsi rédigé :
« Art. 4.8. ― Pour l'application du présent article, les éléments hors bilan, autres que ceux visés au point 4.5, sont affectés des taux de pondération prévus en fonction de leur niveau de risque (faible, modéré, moyen ou élevé), et les montants ainsi déterminés sont affectés des taux de pondération prévus pour la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire concerné. Les taux de pondération susvisés figurent aux points 4.1 à 4.4, sous réserve des dispositions de l'article 7. »
II. ― L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. ― Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les conditions suivantes sont remplies :
― la réglementation et la surveillance du pays d'origine en la matière prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
― le siège social s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ;
― le siège social confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements ;
― l'autorité compétente du pays d'origine donne son accord à la demande, confirme la régularité de la situation de l'établissement et s'engage à informer la Commission bancaire de toute modification significative des conditions précitées.
La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit ayant leur siège social en France puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'origine, accorde aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.
Les établissements concernés informent la Commission bancaire de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
La Commission bancaire peut retirer le bénéfice du présent article à un établissement lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie. »