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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)


Dans le règlement n° 88-01 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, il est ajouté un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. ― Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les conditions suivantes sont remplies :
― la gestion de la liquidité de la succursale est effectuée au siège social, lequel assure une gestion centralisée de la liquidité intégrant celle de la succursale sous le contrôle de l'autorité compétente du pays d'origine ;
― l'établissement respecte la réglementation relative à la liquidité du pays d'origine ;
― il n'existe pas d'obstacle au transfert de fonds entre le siège social et la succursale ;
― l'autorité compétente du pays d'origine confirme que les conditions ci-dessus sont remplies et s'engage à informer la Commission bancaire de toute modification notable de cette situation, et en particulier de toute infraction persistante ou significative aux règles de liquidité.
La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites.
Les établissements concernés informent la Commission bancaire de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
La Commission bancaire peut retirer le bénéfice du présent article à un établissement lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie. »