Les tarifs négociés localement ne doivent pas être supérieurs à ceux qui sont fixés dans le département par le représentant de l'Etat et tiennent compte de l'ensemble de leurs composantes au sens de l'arrêté du 13 février 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi relatif aux tarifs des courses de taxi (publication au Journal officiel du 16 février 2008).
Compte tenu de la solvabilité apportée par l'assurance maladie à ses assurés, ces tarifs comportent une remise par rapport aux tarifs fixés par le préfet.
Lorsque le transport assis professionnalisé des assurés par des véhicules de taxis faisait déjà l'objet d'une convention avant le 1er juin 2008, le pourcentage de la remise ne peut excéder de 5 % du tarif préfectoral la réduction tarifaire prévue par la convention antérieure. Lorsque aucune convention ne prévoyait de telle remise, ce pourcentage ne peut être supérieur de plus de cinq points à celui de la remise minimum. La remise ne peut être supérieure à 15 % des tarifs fixés par le préfet.
Dans les départements à quatre tarifs au sens de l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2008, susmentionné, cette remise ne peut être inférieure à un minimum de 5 % pour :
― les trajets avec retour à vide à la station légalement pris en charge par l'assurance maladie ;
― les trajets avec retour en charge à la station pour les transports en série au sens du e de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres et les transports exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres légalement pris en charge par l'assurance maladie.
Dans les départements à trois tarifs au sens des articles 4 et 5 de l'arrêté du 13 février 2008, cette remise ne peut être inférieure à un minimum de 5 % pour les transports en série au sens du e de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres et les transports exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres légalement pris en charge par l'assurance maladie.