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Article AUTONOME (Décision du 4 juillet 2008 établissant les exigences spécifiques applicables aux systèmes d'assurance de la qualité des organismes désignés ou agréés pour la vérification des instruments de mesure réglementés)

Article AUTONOME (Décision du 4 juillet 2008 établissant les exigences spécifiques applicables aux systèmes d'assurance de la qualité des organismes désignés ou agréés pour la vérification des instruments de mesure réglementés)


ANNEXE 2

EXIGENCES DE LA NORME APPROPRIÉE SUR L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ, COMPLÉTÉE PAR LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES, APPLICABLES AU SYSTÈME D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ D'UN ORGANISME DÉSIGNÉ OU AGRÉÉ POUR LA VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES INSTRUMENTS DE MESURE RÉGLEMENTÉS

Introduction

Le présent document constitue, pour ce qui concerne la vérification périodique, la norme appropriée sur l'assurance de la qualité complétée par les exigences spécifiques prévue aux articles 37 (§ 37.10) et 38 (§ 38.10) de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure. Sauf indication contraire explicite (chapitres 3.6 ou 4.2 par exemple), toutes les exigences de la norme sont applicables.
Pour de plus amples informations générales sur l'application de la norme NF EN ISO/CEI 17020, on pourra se reporter au guide international IAF/ILAC-A4, notamment pour les points indiqués Applicables en l'état , dans la limite éventuelle où les dispositions de ce guide international sont compatibles avec les exigences réglementaires ou les dispositions de la présente annexe.

1. Domaine d'application et rappels normatifs



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
1.1
Les présentes exigences spécifient les critères additionnels destinés à l'application de la norme aux organismes effectuant la vérification périodique au titre de l'article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et
― désignés pour cela au titre de l'article 36 dudit décret ;
― ou agréés pour cela au titre de l'article 37 dudit décret.
1.2
Ces exigences sont prévues pour être utilisées par ces organismes vérificateurs et par les services de l'Etat chargés de leur désignation, ou de leur agrément, et de leur surveillance.
1.3
Les présentes exigences spécifiques s'ajoutent aux exigences de la norme et à celles de la réglementation de métrologie légale applicable.
1.4
Les présentes exigences ne traitent pas des laboratoires d'essais, ni des laboratoires d'étalonnage, pour lesquels les critères sont définis par la norme NF EN ISO 17025.
NB : Dans la suite du présent document, les articles de l'arrêté du 31 décembre 2001 qui s'appliquent sont rappelés entre crochets avec la mention :
― OD pour les organismes désignés ;
― OA pour les organismes agréés.
Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite ci-dessous, constituent des dispositions à prendre en considération pour l'application des présentes exigences complémentaires :
― guide ISO/CEI 99 :2007 : vocabulaire international de métrologie ― Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM) ;
― NF ENV 13005 : guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM) ;
― NF EN ISO 10012 : systèmes de management de la mesure. ― Exigences pour les processus et les équipements de mesure ;
― FD X 07-012 : certificat d'étalonnage des moyens de mesure ;
― X 07-011 : constat de vérification des moyens de mesure ;
― FD X 07-018 : fiche de vie des équipements de mesure ;
― toutes normes techniques pertinentes (documents OIML compris) par catégorie d'instruments soumis à la réglementation et concernés par les opérations de vérification périodique.
Ces documents doivent être détenus par les organismes désignés ou agréés, et accessibles en tant que de besoin à leur personnel qui doit en avoir assimilé le contenu dans la mesure ou celui-ci est nécessaire à l'application des présentes exigences complémentaires.



2. Définitions



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
2.1
Vérification périodique :
Article 30 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 : opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.
2.2
Organisme agréé ou désigné pour la vérification périodique :
Organisme effectuant la vérification périodique au titre de l'article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et :
― désigné pour cela au titre de l'article 36 dudit décret ou
― agréé pour cela au titre de l'article 37 dudit décret.
Définition des termes fondamentaux et généraux de métrologie :
Voir le vocabulaire international VIM.
Définition des unités de mesure, de leur nom et de leur symbole :
Appliquer les dispositions du décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure.



3. Exigences administratives



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE

1
Structure
juridique
3.1
L'organisme doit être inscrit soit au registre des métiers, soit au registre du commerce (cela est aussi valable pour la tête d'un réseau ou d'un groupement).
2
Identification
du service
de l'entité
3.2
Applicable en l'état.
3
Description
des activités
3.3
S'applique en particulier aux activités objets de la demande d'agrément ou de désignation.
4
Définition
de la prestation
L'objet de la vérification périodique est défini par la réglementation.
Les termes du contrat doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
Si l'organisme désigné ou agréé cumule les fonctions de vérificateur et de réparateur, des contrats distincts ou distinguant clairement ces activités doivent être établis pour chacune des ces activités. Le cas échéant, cette disposition s'applique également à l'ajustage des instruments lorsque celui-ci peut être effectué à l'occasion de leur vérification périodique et aux dispositions relatives à la garantie ou au service après-vente d'un fabricant ou réparateur.
5
Assurance
responsabilité civile
3.4
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.7]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.7]
6
Conditions
commerciales
3.5
Les conditions générales de fourniture des services de vérification doivent être disponibles.
Elles doivent notamment préciser la nature des travaux, les tarifs et le domaine géographique couvert ainsi que les références de la décision d'agrément ou de désignation.
Une copie de la décision d'agrément ou de désignation doit être fournie sur demande.
7
Comptabilité
auditée
3.6
Non applicable.
8
Coopération
avec les DRIRE
[OD : Arrêté, articles 41 et 42]
[OA : Arrêté, articles 41 et 42]
Cette coopération doit être offerte à la DRIRE pour la surveillance et les audits de l'organisme. Elle comprend la mise à disposition de la DRIRE des moyens et informations nécessaires à la surveillance prévus par la réglementation.
Ces moyens sont mis à disposition de la DRIRE dans des conditions fixées par la réglementation de la catégorie ou par la décision de désignation ou d'agrément, et à des dates convenues avec la DRIRE.
L'organisme doit, en cas de retrait ou de non-renouvellement de la désignation ou de l'agrément, restituer à la DRIRE les marques de vérification périodique en sa possession, ou justifier de leur destruction.Voir également point n° 27.



4. Indépendance, impartialité et intégrité




POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
9

10

Absence
de pression
commerciale,
financière, etc.
Absence
d'influence
extérieure
4.1
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.2]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.2]


Si les activités de vérification périodique sont exercées par un réparateur, une procédure écrite doit préciser dans quelles conditions s'effectuent respectivement les opérations de vérification et les opérations de réparation, et quelles précautions sont prises pour vérifier qu'elles ne s'influencent pas mutuellement.
Les enregistrements respectifs de ces deux types d'opérations doivent permettre de les distinguer clairement.
Si une opération de réparation est effectuée par l'organisme à la suite de la vérification périodique, l'accord formel préalable du client doit être obtenu, par exemple par signature d'un bon de commande ou par des clauses contractuelles acceptées à l'avance.

11
Indépendance
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
L'ensemble du paragraphe 4.2 de la norme ne s'applique pas.
N'appliquer, dans tous les cas, que les dispositions réglementaires :
[OD : Arrêté, article 37, paragaphe 37.1]
[OA : Arrêté, article 38, paragagraphe 38.1, alinéa 1]
De plus, les réseaux ou groupements de vérificateurs ne peuvent être désignés ou agréés que si, notamment, ils satisfont aux dispositions de l'appendice G qui est, pour eux, d'application obligatoire.



5. Confidentialité



POINT

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CHAPITRES
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NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
12
Confidentialité
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.8]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.8]



6. Organisation et management



POINT

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CHAPITRES
de la norme
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GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
13
Organisation
et maintien
d'aptitude
6.1
Applicable en l'état.
14
Description
des responsabilités
6.2
Applicable en l'état.
15

16

Relations
prestations/
certifications/
essais
Désignation
du responsable
technique

6.3



Le responsable technique est la personne responsable :
― de la documentation technique ;
― de la définition et de la qualification des moyens d'essais et de vérification ;
― des procédures, notamment de vérification périodique, et de leur mise en œuvre.

17
Supervision
6.4
Des personnes compétentes désignées, différentes des intervenants, doivent s'assurer que les opérations de vérification périodique sont correctement effectuées. Un programme de supervision doit être établi et réalisé ; les modalités de supervision doivent être définies.
La supervision doit donner lieu à un enregistrement. La supervision s'applique aux sous-traitants quand ils existent.
18
Désignation
des remplaçants
responsables
6.5
Applicable en l'état.
19



20

Description
des fonctions
Exigences
de formations
et d'expériences
6.6
Applicable en l'état.

[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.5]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.5]



7. Système qualité


POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
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GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
21
Définition
de la politique
qualité
7.1
La déclaration de politique qualité doit notamment viser :
― à respecter le présent référentiel ;
― à n'accepter que des instruments conformes à toutes les exigences réglementaires qui leur sont applicables.
22
Mise en œuvre
d'un système
qualité
7.2
Applicable en l'état.
23

24

25

Système
qualité documenté

Rédaction d'un
manuel de qualité

Contenu
du manuel
qualité

7.3
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.10]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.10]

Le manuel qualité doit être complété par des plans qualité pour les différents types ou catégories d'instruments visés.
Le manuel qualité doit décrire les procédures générales de qualification des moyens de l'organisme.

L'appendice D est d'application obligatoire.
Si le système-qualité n'est pas strictement construit selon la norme NE EN ISO/CEI 17020, l'appendice F dûment renseigné devra être joint à la demande d'agrément ou de désignation et communiqué aux auditeurs préalablement aux audits, en même temps que la documentation qualité.
Cet appendice F renseigné doit alors faire partie intégrante du système qualité.

26



27

Désignation
d'un responsable
de l'assurance
de la qualité

Désignation
d'un responsable
des marques
réglementaires

7.4
L'organisme doit désigner un responsable d'assurance de la qualité qui, nonobstant d'autres fonctions, est chargé d'assurer à l'égard de la DRIRE que les critères ayant présidé à la désignation ou à l'agrément sont respectés en permanence.

Cette personne, responsable de la définition et du suivi des procédures d'achat, de conservation, d'apposition et de destruction (notamment en cas de retrait) des marques réglementaires, doit être nommément désignée. Elle est également responsable des enregistrements liés à l'apposition de ces marques ; ces enregistrements doivent être tenus à jour.
Ces procédures doivent être approuvées par l'autorité de désignation ou d'agrément et ne peuvent être modifiées sans son accord préalable.

28
Désignation
d'un responsable
des relations
avec l'État
L'apposition de la marque engage la responsabilité de l'organisme en tant que personne morale.
Le responsable d'assurance de la qualité doit être nommément responsable des relations courantes avec les services de l'Etat chargés de l'application des réglementations.
29
Mise à jour
du système
qualité
7.5
Applicable en l'état.
30
Maîtrise
des documents
7.6
Les documents de définition des instruments doivent être tenus à jour (notamment décisions d'approbation de modèle, certificats d'examen de type).
L'autorité de désignation ou d'agrément doit être informée sans délai de l'évolution des documents de définition des prestations de vérification, chaque fois que cette évolution touche de près ou de loin aux caractéristiques réglementaires et/ou métrologiques des instruments vérifiés ou des moyens d'essais.
Lorsque la maîtrise documentaire est assurée par des moyens logiciels, ceux-ci doivent faire l'objet d'une qualification initiale, puis périodique sous la responsabilité de l'organisme.
31
Audits
qualité
internes
7.7
L'intervalle entre deux audits internes successifs du siège social ou de l'établissement principal ne doit pas excéder un an.
Le référentiel d'audit interne doit inclure les présentes exigences supplémentaires.
Toutes les implantations géographiques doivent être soumises à audit interne. L'intervalle entre deux audits internes successifs de chaque implantation permanente (hors du siège social ou de l'établissement principal) ne doit pas excéder deux ans.
32
Procédure
de gestion des
dysfonctionnements
et actions
correctives
7.8
Ces procédures doivent prévoir que la DRIRE territorialement concernée est avertie dès que possible des dysfonctionnements dans le système qualité ou l'exécution des vérifications pouvant remettre en cause la conformité des instruments vérifiés. Il ne peut exister aucune dérogation aux critères réglementaires.
L'autorité de désignation ou d'agrément est avertie sans délai des dysfonctionnements relatifs aux moyens d'essais et à la qualification des personnels.
33
Revues
de direction
7.9
L'intervalle entre deux revues de direction successives ne doit pas excéder un an.
La revue de direction doit également examiner le respect des exigences réglementaires.



8. Personnel



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
34
Personnel
compétent
en nombre
suffisant
8.1
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.11, alinéa 1]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.11]
35



36

37


38

Compétence
du personnel

Aptitude
aux jugements
professionnels
Connaissance
technologique
du personnel

Compréhension
des conséquences
des déviations

8.2
[OD : Arrêté, article 37, paragraphes 37.3, alinéa 1 et 37.5]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphes 38.3, alinéa 1 et 38.5]
L'organisme doit justifier à tout moment et pour tout opérateur :
― de l'existence d'une habilitation interne formelle enregistrée et mise à jour (attestation nominative) ;
― de l'enregistrement des formations suivies, ou du compte rendu formel et enregistré d'une procédure de compagnonnage, ainsi que de l'enregistrement des résultats d'une évaluation initiale puis périodique biennale.
― de la mise à jour des connaissances techniques et réglementaires par l'enregistrement des formations continues, y compris menées de façon interne.
La réglementation peut imposer de signaler les anomalies détectées aux services de l'Etat en charge de la métrologie légale.
39



40

Système
de formation
continue
Formation
adaptée
à chacun
8.3
Tout le personnel de l'organisme doit être sensibilisé aux exigences réglementaires applicables aux instruments.
De plus :
Le personnel participant à la fonction métrologique doit avoir une formation suffisante à la métrologie.
Le personnel chargé de la vérification périodique des instruments doit connaître :
― les prescriptions réglementaires applicables à ces instruments et les modes opératoires de leur contrôle ;
― les prescriptions réglementaires applicables aux moyens d'essais ;
― les procédures de vérification périodique.
Sa compétence technique doit être assurée (formation initiale, formation continue, qualification).
41
Enregistrement
des qualifications
8.4
Applicable en l'état.
42
Règles
de conduite
à tenir
8.5
Les règles de conduite doivent prendre en compte la réglementation.
43
Mode de
rémunération
indépendant
8.6
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.6]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.6]
(cf. § 4.1 pour mémoire)
Les exigences s'appliquent sans préjudice de la possibilité de faire appel à des vacataires payés à la vérification, dont la qualification et la compétence sont établies, si cela est justifié et documenté.



9. Installations et équipements



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
44
Installations
et équipements
nécessaires
9.1
[OD : Arrêté, article 37.4]
[OA : Arrêté, article 38.4]
Lorsque l'organisme désigné ou agréé utilise des moyens mis à sa disposition par le détenteur, cette mise à disposition doit être prévue et consignée dans le contrat défini au § 3.3.
Dans ce cas, l'organisme vérificateur assure l'entière responsabilité du respect des exigences prévues aux § 9.1 à 9.10 ; il appartient à l'organisme vérificateur d'assurer la traçabilité du respect de ces exigences.
45
Règles d'accès
et d'utilisation
des installations
9.2
Applicable en l'état.
46
Installations
et équipements
adaptés
en permanence
9.3
La vérification périodique est effectuée dans les lieux et dans les conditions prévus par la réglementation. Dans le cas général où elle est effectuée au lieu d'utilisation de l'instrument, l'organisme doit s'assurer que les conditions d'environnement de l'instrument sont adaptées, compte tenu notamment des dispositions réglementaires et, le cas échéant, du certificat d'examen de type.
Si ces conditions d'environnement ne sont pas adaptées, l'organisme doit refuser d'effectuer la vérification périodique et apposer sur les instruments la marque de refus si la mise en conformité des conditions d'installation ne peut être faite sans délai.
Si la vérification périodique n'est pas effectuée au lieu d'utilisation, elle doit être faite dans des conditions représentatives de l'utilisation si ces conditions sont de nature à affecter le résultat de la vérification.
47
Identification
des équipements
9.4
L'identification doit être exhaustive, claire et non ambiguë et faire l'objet d'un enregistrement (cf. § 9.15).
48
Procédures
d'entretien
des équipements
9.5
Applicable en l'état.
49
Programme
d'étalonnage
9.6
L'équipement de mesure et d'essai doit être géré conformément aux principes de la norme NF EN ISO 10012 ou de la norme NF EN ISO 17025. En particulier :
― L'équipement de mesure et d'essai doit faire l'objet d'une qualification initiale.
― L'équipement de mesure et d'essai doit faire l'objet d'un recensement et d'une identification exhaustive.
― L'équipement de mesure et d'essai doit dans tous les cas être vérifié avant d'être mis ou remis en service.
― La périodicité de la vérification et du ré-étalonnage des moyens de la vérification périodique doit être conforme aux textes réglementaires et circulaires du ministre chargé de la métrologie légale, ainsi qu'aux décisions d'approbation des moyens d'essai, si elles sont requises par la réglementation.
― L'équipement de mesure et d'essai doit porter de façon claire la date limite de validité de la dernière vérification (si inapplicable, prévoir un document d'accompagnement).
― Les responsabilités dans la gestion de la fonction métrologique doivent être clairement définies et assurées.
50
Raccordement
des étalons
de travail
et des dispositifs
de mesure
aux étalons
nationaux
9.7
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.4]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.4]
Les étalons de travail doivent être identifiés, en distinguant notamment ceux qui sont dits critiques pour l'application, des autres. Ceux utilisés pour vérifier la grandeur principale (par exemple, la masse pour un instrument de pesage), sont toujours considérés critiques.
Sauf disposition catégorielle explicite, tous les étalons de travail doivent être accompagnés d'un certificat d'étalonnage et raccordés aux étalons nationaux ou internationaux selon les règles reconnues par le COFRAC, rappelées à l'appendice H. Cependant, pour certaines catégories, il est encore accepté de procéder à un raccordement des étalons de référence de l'organisme vérificateur par un laboratoire accrédité par le COFRAC, avec des incertitudes spécifiées par l'organisme vérificateur, puis à un raccordement en interne des étalons de travail, selon des procédures approuvées par l'autorité de désignation ou d'agrément, et des incertitudes maîtrisées par l'organisme vérificateur (cf. NF ENV 13005). Ces dispositions seront prochainement abrogées par des textes catégoriels spécifiques aux domaines concernés. Les raccordements internes doivent donner lieu à l'émission d'un document conforme au document normatif FD X 07-012 pour ce qui concerne les éléments essentiels.
Les étalons de travail qui ne sont pas considérés critiques, par exemple un chronomètre utilisé pour déterminer la durée d'un essai, doivent être qualifiés et vérifiés selon des règles internes assurant des résultats et incertitudes appropriés.
Dans tous les cas, les incertitudes d'étalonnage doivent être compatibles avec les incertitudes globales d'utilisation recherchées dans les conditions prévues par les textes réglementant la catégorie d'instruments concernée.
Lorsque les textes catégoriels n'appellent pas une évaluation d'incertitude, il est néanmoins nécessaire de démontrer que les étalons sont appropriés, notamment que leur incertitude globale d'utilisation est suffisamment faible vis-à-vis des erreurs maximales tolérées.
Lorsque la réglementation impose des cahiers des charges pour les étalons de travail, ou les moyens de mesure ou d'essais, ces cahiers des charges doivent être respectés.
51

52

Utilisation
spécifique
des étalons
de référence
Raccordement
des étalons
de référence
9.8
Les étalons de référence doivent être répertoriés et clairement identifiés comme tels afin que le respect de la présente disposition puisse être assuré.


Appliquer les exigences supplémentaires du § 9.7.

53
Contrôles
entre les
vérifications
régulières
9.9
Appliquer les dispositions catégorielles réglementaires.
54
Raccordement
des matériaux
de référence
9.10
Si pertinent, applicable en l'état.
55
Procédures
d'achats
9.11
Chapitre également applicable aux achats de matériels métrologiques ainsi qu'aux contrôles, essais, étalonnages et vérifications de ces matériels.
56
Etat
périodique
des stocks
9.12
Applicable en l'état.
57
Utilisation
des matériels
informatiques
et des logiciels
9.13
Cette disposition est applicable à tous les logiciels de calculs, y compris aux tableurs dont les fonctions de calculs sont utilisées.
Dans tous les cas, il doit exister des enregistrements des tests effectués.
Applicable à tous les types de logiciels, traitements de textes compris.
Les anciennes données doivent pouvoir continuer à être consultées et exploitées pendant la période définie en 12.3, même en cas de changement de matériel informatique ou de système d'exploitation.
58
Procédures
de maîtrise
des équipements
défectueux
9.14
Applicable en l'état.
NB : les équipements dont il est question ici sont les équipements utilisés par l'organisme et non les équipements soumis à la vérification.
59
Registre
des équipements
9.15
Les équipements métrologiques importants doivent faire l'objet d'une fiche de vie conforme au document normatif FD X 07-018 pour ce qui concerne les aspects nécessaires à l'application.



10. Méthodes et procédures



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
60
Méthodes
prescrites
10.1
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.11, alinéa 1]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.11]
La méthode de vérification périodique doit être décrite et conforme aux textes réglementaires et circulaires d'application.
L'organisme doit se conformer aux modes opératoires établis par l'administration centrale du ministère chargé de la métrologie légale dans le cas où ces modes opératoires existent, notamment pour ce qui concerne les plans statistiques d'échantillonnage.
Les techniques visées ici sont celles qui résultent de la réglementation ou de la normalisation des instruments et/ou de leur contrôle.
61
Méthodes
et modes
opératoires
10.2
Il doit exister des procédures écrites définissant de façon claire et détaillée les prestations de vérification et de contrôle, ainsi que les équipements et installations utilisés et les personnels impliqués.
Les procédures d'échantillonnage sont applicables quand la réglementation catégorielle le prévoit.
62
Rédaction
des méthodes
non normalisées
10.3
Tout cas particulier nécessitant l'emploi d'une méthode différente doit être soumis à l'accord préalable de l'autorité ayant prononcé la désignation ou l'agrément.
La demande d'accord préalable doit justifier la pertinence et les incertitudes de la méthode proposée.
63
Disponibilité
de la documentation
10.4
Applicable en l'état.
64
Maîtrise
des contrats
10.5
Il s'agit ici des contrats (devis, bons de commande, ordres de service, conditions générales de fournitures, etc.) passés entre l'organisme agréé ou désigné et chacun de ses clients demandeurs des opérations de vérification périodique.
Se référer au périmètre défini dans la décision de désignation ou d'agrément.
Applicable en l'état sauf pour ce qui concerne les groupements ou réseaux : voir l'appendice G.
65
Enregistrements
à temps
des résultats
10.6
Les procédures d'enregistrement doivent être appliquées à chaque instrument vérifié et être conformes aux dispositions réglementaires pertinentes quand elles existent.
66
Contrôle
des transferts
de calculs
et d'informations
10.7
Applicable en l'état.
67
Instructions
sur la sécurité
des travaux
10.8
Applicable en l'état.



11. Manipulation des échantillons et objets présentés



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
68
Identification
des objets
inspectés
11.1
Applicable en l'état.
69







70

Enregistrement
préalable des anomalies
apparentes

Consultation
du client
en cas
de doute

11.2
Applicable en l'état.

Note : l'examen technico-administratif d'un instrument de mesure fait partie de la vérification et n'est pas à considérer au titre des enregistrements avant début d'inspection.
Appliquer les éventuelles dispositions réglementaires catégorielles spécifiques.

71
Préparation
préalable
11.3
La réglementation ou le certificat d'examen de type peuvent prévoir des dispositions spécifiques, notamment que des moyens ou un carnet métrologique soient fournis.
72
Prévention
des détériorations
11.4
Applicable en l'état.



12. Enregistrements



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
73
Système
d'enregistrement
12.1
Applicable en l'état.
74
Contenu
des enregistrements
12.2
Les enregistrements des contrôles destinés à établir la conformité des instruments vérifiés aux dispositions qui les concernent doivent être décrits dans les documents qualité et leur archivage doit être défini.
Cet archivage doit permettre d'identifier rapidement et sûrement les contrôles subis par chaque instrument vérifié, ainsi que les résultats et sanctions de ces contrôles.
L'organisme doit conserver un enregistrement de l'apposition de la marque de vérification périodique sur les instruments.
Cet enregistrement doit permettre de se référer aux rapports de vérification relatifs aux instruments concernés. Cet enregistrement ainsi que les rapports de vérification correspondants doivent être mis à disposition de la DRIRE sur demande.
Les enregistrements des données statistiques relatives à la qualité des instruments vérifiés (par exemple nombre d'instruments vérifiés, taux de refus, erreur moyenne et variance des erreurs) doivent être adressés à la DRIRE selon les modalités imposées par elle.
Si des résultats sont utilisés pour application de plusieurs opérations métrologiques (réparation, vérification...), ils doivent être enregistrés par rapport à chaque opération nécessitant des enregistrements.
75
Conservation
des enregistrements
12.3
La période spécifiée est au moins égale au triple de la période réglementaire de vérification (3 ans pour les vérifications périodiques annuelles, 6 ans pour les vérifications périodiques biennales, etc.), sans toutefois excéder 25 ans.



13. Rapports et constats



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
76
Rapport
et constat
13.1
Il convient de distinguer :
― le document contenant tous les résultats de la vérification, établi à l'attention de l'administration, désigné par rapport de vérification ;
― et le certificat d'inspection, souvent désigné constat de vérification pour application de la réglementation, éventuellement destiné au demandeur.
Sauf indication contraire spécifiée par la réglementation ou l'appendice E, les deux documents ne peuvent être confondus.
77
Contenu
du rapport
et du constat
13.2
Le rapport de vérification établi lors de la vérification périodique doit être conforme aux exigences données par l'appendice E.
Des données statistiques sur les résultats de la vérification périodique doivent en outre être établies et adressées à la DRIRE selon les modalités imposées par elle.
Lorsque la réglementation l'impose ou lorsque l'organisme prévoit de délivrer un constat de vérification , il doit être établi conformément aux exigences données par l'appendice E.
78
Approbation
et signature
du rapport
et du constat
13.3
La vérification périodique est sanctionnée :
― par l'apposition de la marque de vérification périodique, ou de la marque de refus sur l'instrument ;
― par l'émission d'un rapport de vérification ;
― et, le cas échéant, par l'émission d'un constat de vérification signé et/ou l'enregistrement sur le carnet métrologique signé, conformément aux réglementations particulières.
79
Corrections
et adjonctions
au rapport
ou au constat
13.4
Applicable au rapport de vérification , au constat de vérification et au carnet métrologique.



14. Sous-traitance



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
80
Pas de
sous-traitance
en principe
14.1
L'organisme ne peut déléguer que les parties des examens et des essais pour lesquels il a établi des procédures claires et des modèles de rapports d'essais, et qui ne le conduisent pas à déléguer sa capacité de jugement, même partiellement.
Les conditions dans lesquelles cette délégation est possible doivent être clairement établies.
Dans tous les cas, l'organisme doit avoir la compétence d'effectuer lui-même les activités sous-traitées. S'il n'a pas établi lui-même des parties de ses procédures relatives aux aspects sous-traités, ces parties doivent avoir été revues et validées avec attention par l'organisme.
Sous réserve du respect des conditions ci-dessus, le service chargé de la métrologie peut définir des conditions dans lesquelles l'accréditation des organismes n'est pas obligatoire lorsque la sous-traitance est nécessaire et qu'elle conduit à l'impossibilité d'accréditer.
Toutefois, ne sont pas considérés comme sous-traitance les cas suivants :
1. Les vérifications partielles de dispositifs rendues nécessaires pour l'application de certaines réglementations catégorielles, l'organisme chargé de la vérification partielle étant lui-même agréé ou désigné pour cette activité, et étant responsable des examens et essais qu'il effectue. Cependant, si l'organisme chargé de la vérification de l'instrument complet peut fonder son jugement sur la base des vérifications partielles, il demeure responsable de sa conformité, notamment lorsqu'il identifie des erreurs de jugement des organismes chargés des vérifications partielles.
2. Lorsque certaines réglementations catégorielles imposent une couverture nationale et conduisent un organisme agréé ou désigné à confier certaines prestations de vérification bien définies en incluant dans son propre système-qualité la gestion complète des méthodes et moyens (notamment humains et matériels) d'une entité autre que la sienne. Les responsabilités complètes de toutes les opérations confiées doivent alors formellement incomber au donneur d'ordre.
3. Lorsqu'un organisme transfère à un autre organisme une commande de vérification, le second organisme est considéré comme le seul responsable au sens réglementaire, endossant notamment l'obligation de transmettre les programmes prévisionnels d'activité lorqu'ils sont obligatoires.
81





82

Compétence
du sous-traitant
Accord du
client pour
la sous-traitance
14.2
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.3, alinéas 2 et 3]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.3, alinéas 2 et 3]
Applicable en l'état.
83
Enregistrement
de la sous-traitance
14.3
Applicable en l'état.
84
Evaluation
du sous-traitant
14.4
Ce chapitre est applicable aux prestations, contrôles, essais, étalonnages, sous-traités, sans transfert aux sous-traitants de la responsabilité de l'organisme vérificateur.



15. Réclamations et recours



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
85
Procédure
de gestion
des réclamations
15.1
Cette procédure doit être présentée dans les documents accompagnant la demande de désignation ou d'agrément. Son existence doit être rappelée dans le contrat prévu au § 3.3.
Cette procédure concerne également le traitement des observations, avertissements et réclamations émis par les services de l'Etat.
86
Procédure
de gestion
des recours
15.2
Applicable en l'état.
87
Enregistrement
des réclamations
et recours
15.3
Applicable en l'état.



16. Coopération



POINT

NATURE
CHAPITRES
de la norme
NF EN ISO/CEI 17020
GUIDE D'APPLICATION OBLIGATOIRE
88
Coopérations
et échanges
La DRIRE peut imposer des comparaisons entre organismes.



APPENDICE A

(Application du chapitre 4.2.1 de la norme NF EN ISO/CEI 17020)

Critères d'indépendance pour l'organisme de type A
N'appliquer, dans tous les cas, que les dispositions réglementaires :
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.1]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.1, alinéa 1]


APPENDICE B

(Application du chapitre 4.2.2 de la norme NF EN ISO/CEI 17020)

Critères d'indépendance pour l'organisme de type B
N'appliquer, dans tous les cas, que les dispositions réglementaires :
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.1]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.1, alinéa 1]


APPENDICE C

(Application du chapitre 4.2.3 de la norme NF EN ISO/CEI 17020)

Critères d'indépendance pour l'organisme de type C
N'appliquer, dans tous les cas, que les dispositions réglementaires :
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.1]
[OA : Arrêté, article 38, paragraphe 38.1, alinéa 1]


APPENDICE D

(Application du chapitre 7.3 de la norme NF EN ISO/CEI 17020)

Informations à inclure ou à référencer dans le manuel qualité
[OD : Arrêté, article 37, paragraphe 37.10]
[OA : Arrêté, articles 38, paragraphe 38.10 et 39]

Toutes les informations requises par l'annexe D de la norme sont demandées avec, en plus :
― la déclaration de la direction selon laquelle toutes les dispositions des articles 37, paragraphe 37.1 [OD], ou 38, paragraphe 38.1, deuxième alinéa, [OA], sont satisfaites par l'organisme ;
― l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle (§ 3.4) ;
― la déclaration de la direction désignant la personne mentionnée au § 6.3.



APPENDICE E

(Application du chapitre 13 de la norme NF EN ISO/CEI 17020)

Contenu des rapports et constats de vérification périodique


CONTENU
du rapport de vérification périodique
établi à l'attention de l'administration
CONTENU
du constat de vérification périodique
éventuellement destiné au demandeur de la vérification
Chaque rapport de vérification périodique (qu'il soit établi sur support papier ou électronique ) doit contenir au moins les informations suivantes :
― l'intitulé rapport de vérification périodique ;
― le nom et l'adresse de l'organisme de vérification ;
― l'adresse du lieu de vérification ;
― l'identification unique du rapport (numéro selon format DRIRE, si exigé) ;
― le nom et l'adresse du demandeur de la vérification ;
― la date de la vérification ;
- l'identification des instruments présentés à la vérification ;
― les principales inscriptions réglementaires portées par l'instrument ;
― les références de la procédure de vérification ;
― les éléments vérifiés prévus par la procédure ;
― les résultats de mesure ;
― les incertitudes globales de mesure (méthode, conditions, moyens...) ou la référence d'un document donnant ces incertitudes ;
― le jugement issu de la vérification et le motif du refus, le cas échéant ;
― la ou les marques apposées sur l'instrument à l'issue de la vérification ;
― les nom, titre, et signature du responsable de la vérification.
Le document doit être paginé (numéro de page / nombre total de pages) et les indications suivantes sont à reporter sur chaque page : titre du document et numéro d'identification du document.
Les rapports de vérification établis pour plusieurs instruments de mesure vérifiés sur un même lieu et présentés par un même détenteur doivent clairement distinguer ceux ayant fait l'objet d'un même jugement. Les caractéristiques des instruments (identification, constructeur, modèle, numéro, inscriptions réglementaires, marques de vérification présentes, etc.) peuvent alors, en cas de besoin, faire l'objet d'une annexe au rapport.
Il est rappelé que l'administration peut exiger communication de tout ou partie des informations ci-dessus sous une forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques.
Chaque constat de vérification périodique (qu'il soit établi sur support papier ou électronique ) doit contenir au moins les informations suivantes :
― l'intitulé constat de vérification périodique ;
― le nom et l'adresse de l'organisme de vérification ;
― l'adresse du lieu de vérification ;
― l'identification unique du constat (numéro selon format DRIRE, si exigé) ;
― le nom et l'adresse du demandeur de la vérification ;
― la date de la vérification ;
― l'identification des instruments présentés à la vérification ;
― les principales inscriptions réglementaires portées par l'instrument ;
― les références de la procédure de vérification ;
― les éléments vérifiés prévus par la procédure, si et seulement si demandé par la réglementation ou par le détenteur sous assurance de la qualité ;
― les résultats des mesures, si et seulement si demandé par la réglementation ou par le détenteur sous assurance de la qualité ;
― les incertitudes globales de mesure (méthode, conditions, moyens...) ou la référence d'un document donnant ces incertitudes, si et seulement si demandé par la réglementation ou le détenteur sous assurance de la qualité ;
― le jugement issu de la vérification et le motif du refus le cas échéant ;
― la ou les marques apposées sur l'instrument à l'issue de la vérification ;
― les nom, titre, et signature du responsable de la vérification.
Le document doit être paginé (numéro de page / nombre total de pages) et les indications suivantes sont à reporter sur chaque page : titre du document et numéro d'identification du document.
Les constats de vérification établis pour des instruments de mesure vérifiés sur un même lieu et présentés par un même détenteur doivent clairement distinguer ceux ayant fait l'objet d'un même jugement. Les caractéristiques des instruments (identification, constructeur, modèle, numéro, inscriptions réglementaires, marques de vérification présentes, etc.) peuvent alors, en cas de besoin, faire l'objet d'une annexe au constat.



APPENDICE F
(Application du chapitre 7.3 de la norme NF EN ISO/CEI 17020)

Tableau de correspondance entre les exigences
et les documents du système qualité

(Ce tableau peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://www.industrie.gouv.fr/portail/index_metrologie.html).

POINT

NATURE
DOCUMENTS DU SYSTÈME QUALITÉ
qui répondent aux exigences
de la norme NF EN ISO/CEI 17020
(références de ces documents, §, pages, etc.)
DOCUMENTS DU SYSTÈME QUALITÉ
qui répondent aux exigences
du guide d'application
(références de ces documents, §, pages, etc.)
1
Structure juridique.
2
Identification d'un sous-ensemble .
3
Description des activités.
4
Définition de la prestation.
5
Assurance responsabilité civile.
6
Conditions commerciales.
7
Comptabilité auditée.
8
Coopération avec les DRIRE.
9
Absence de pression commerciale, financière, etc.
10
Absence d'influence extérieure.
11
Indépendance.
12
Confidentialité.
13
Organisation et maintien d'aptitude.
14
Description des responsabilités.
15
Relations prestations/certifications/essais.
16
Désignation du responsable technique.
17
Supervision.
18
Désignation des remplaçants responsables.
19
Description des fonctions.
20
Exigences de formations et d'expériences.
21
Définition de la politique qualité.
22
Mise en œuvre d'un système qualité.
23
Système qualité documenté.
24
Rédaction d'un manuel qualité.
25
Contenu du manuel qualité.
26
Désignation d'un responsable de l'assurance de la qualité.
27
Désignation d'un responsable des marques réglementaires.
28
Désignation d'un responsable des relations avec l'Etat.
29
Mise à jour du système qualité.
30
Maîtrise des documents.
31
Audits qualité internes.
32
Procédure de gestion des dysfonctionnements et actions correctives.
33
Revues de direction.
34
Personnel compétent en nombre suffisant.
35
Compétence du personnel.
36
Aptitude aux jugements professionnels.
37
Connaissance technologique du personnel.
38
Compréhension des conséquences des déviations.
39
Système de formation continue.
40
Formation adaptée à chacun.
41
Enregistrement des qualifications.
42
Règles de conduite à tenir.
43
Mode de rémunération indépendant.
44
Installations et équipements nécessaires.
45
Règles d'accès et d'utilisation des installations.
46
Installations et équipements adaptés en permanence.
47
Identification des équipements.
48
Procédures d'entretien des équipements.
49
Programme d'étalonnage.
50
Raccordement des étalons de travail et des dispositifs de mesure aux étalons nationaux.
51
Utilisation spécifique des étalons de référence.
52
Raccordement des étalons de référence.
53
Contrôles entre les vérifications régulières.
54
Raccordement des matériaux de référence.
55
Procédures d'achats.
56
Etat périodique des stocks.
57
Utilisation des matériels informatiques et des logiciels.
58
Procédures de maîtrise des équipements défectueux.
59
Registre des équipements.
60
Méthodes prescrites.
61
Méthodes et modes opératoires.
62
Rédaction des méthodes non normalisées.
63
Disponibilité de la documentation.
64
Maîtrise des contrats.
65
Enregistrements à temps des résultats.
66
Contrôle des transferts de calculs et d'informations.
67
Instructions sur la sécurité des travaux.
68
Identification des objets inspectés.
69
Enregistrement préalable des anomalies apparentes.
70
Consultation du client en cas de doute.
71
Préparation préalable.
72
Prévention des détériorations.
73
Système d'enregistrement.
74
Contenu des enregistrements.
75
Conservation des enregistrements.
76
Rapport et constat.
77
Contenu du rapport et du constat.
78
Approbation et signature du rapport/constat.
79
Corrections et adjonctions au rapport/constat.
80
Pas de sous-traitance en principe.
81
Compétence du sous-traitant.
82
Accord du client pour la sous-traitance.
83
Enregistrement de la sous-traitance.
84
Evaluation du sous-traitant.
85
Procédure de gestion des réclamations.
86
Procédure de gestion des recours.
87
Enregistrement des réclamations et recours.
88
Coopérations et échanges.



APPENDICE G
(Application des chapitres 4.2 et 10.5 de la norme NF EN ISO/CEI 17020 aux réseaux de vérificateurs)

Seuls types de réseaux de vérificateurs pouvant être agréés
ou désignés pour la vérification périodique et conditions à respecter

NB : T désigne la tête du réseau



TYPE
PRINCIPE
(description)
CONDITIONS

1
T est une entité juridique identifiable, possédant un statut de personne morale.
Pour l'activité concernée, chaque membre du réseau doit appartenir formellement à cette même entité juridique et relever de la même personne morale que T.
Le personnel chargé des vérifications est salarié de T, de façon permanente ou non.
Typiquement, il s'agit d'une société ayant plusieurs agences.
Cette personne morale commune doit assumer formellement toutes les responsabilités liées à l'activité concernée, pour T, et pour chaque membre du réseau (cette disposition doit clairement figurer dans les statuts et le règlement intérieur et les contrats clients ou les conditions générales de fourniture).
De plus, pour l'activité concernée, tous les documents commerciaux sont au nom de T.
La dissolution de la personnalité morale commune entraîne le retrait immédiat de l'agrément pour T et tous les membres. La modification des statuts de la personnalité morale commune entraîne la suspension immédiate de l'agrément pour T et tous les membres, sauf si la DRIRE pilote a donné son accord préalable à cette modification.
2
T est une entité juridique identifiable, possédant un statut de personne morale.
Pour l'activité concernée, chaque membre du réseau doit appartenir formellement à cette même entité juridique et relever de la même personne morale que T.
L'ensemble du personnel chargé des vérifications n'est pas salarié de T, mais de l'ensemble des membres.
Pour l'activité concernée, la personne morale propre de chaque membre peut s'exercer lors de la facturation.
Typiquement, il s'agit de sociétés regroupées en GIE, coopératives...
Cette personne morale commune doit assumer formellement toutes les responsabilités liées à l'activité concernée, pour T, et pour chaque membre du réseau (cette disposition doit clairement figurer dans les statuts et le règlement intérieur et les contrats clients ou les conditions générales de fourniture).
De plus, pour l'activité concernée, tous les documents commerciaux sont au nom de T.
Tous les devis sont libellés sous l'en-tête du réseau T et les commandes sont passées au nom de T , quelles que soient les modalités pratiques d'acheminement de ces documents.
La dissolution de la personnalité morale commune entraîne le retrait immédiat de l'agrément pour T et tous les membres. La modification des statuts de la personnalité morale commune entraîne la suspension immédiate de l'agrément pour T et tous les membres, sauf si la DRIRE pilote a donné son accord préalable à cette modification.
3
T est une entité juridique identifiable, possédant un statut de personne morale.
Chaque membre du réseau , conserve, pour l'activité concernée, sa propre personnalité morale, différente de celle de T, mais doit être lié à T par un contrat conférant formellement à T l'entière responsabilité du travail effectué.
Pour l'activité concernée, la personne morale propre de chaque membre peut s'exercer pour les actes commerciaux.
Le contrat T-membres doit notamment conférer à T :
― la responsabilité du respect de toutes les exigences réglementaires ;
― la responsabilité du contenu de tous les documents du système qualité ;
― la responsabilité de la définition et de la mise en œuvre du système qualité en regard du présent document, notamment pour ce qui concerne la formation et la qualification du personnel en charge des vérifications ;
― la responsabilité de la définition et de la mise en œuvre des méthodes et moyens de travail (notamment humains et matériels) ;
― la responsabilité complète du résultat de toutes les opérations effectuées.
La dissolution de la personnalité morale de T entraîne le retrait immédiat de l'agrément pour T et tous les membres. La modification des statuts de la personnalité morale de T entraîne la suspension immédiate de l'agrément pour T et tous les membres, sauf si la DRIRE pilote a donné son accord préalable à cette modification.
La résiliation du contrat avec un des membres entraîne le retrait immédiat de l'agrément pour les activités du membre concerné.
La modification du contrat avec un des membres entraîne la suspension immédiate de l'agrément pour les activités du membre concerné, sauf si la DRIRE pilote a donné son accord préalable à cette modification.
1, 2
et 3

― Tous les documents techniques et qualité du dossier sont au nom de T.
― La tête du réseau doit maîtriser la gestion des programmes prévisionnels mais chaque membre peut communiquer son propre programme à la DRIRE.
― Sur tous les documents commerciaux (factures comprises), il ne doit pas y avoir d'ambiguïté, ni sur la nature de l'opération de vérification effectuée, ni sur le nom du titulaire de l'agrément.
― Tous les documents administratifs et/ou réglementaires remis à l'occasion des travaux sont au nom de T.
― Aucun membre ne peut, pour la même activité, cumuler un agrément en son nom propre et un agrément au nom du réseau, ni cumuler d'agréments aux noms de deux ou plusieurs réseaux distincts.



APPENDICE H

Règles de raccordement des étalons de travail aux étalons
nationaux ou internationaux reconnues par le COFRAC

Tous les étalons de travail font l'objet d'un raccordement assuré, selon le cas :
― soit par un étalonnage réalisé par un laboratoire national de métrologie du domaine, signataire de l'arrangement de reconnaissance mutuelle (MRA) du Comité international des poids et mesures (CIPM, cf. www.bipm.org), la preuve correspondante étant le rapport contenant les résultats d'étalonnage (certificat d'étalonnage, constat de vérification...) établi par ce laboratoire national ;
― soit par un étalonnage réalisé par un laboratoire d'étalonnage accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance d'équivalence Etalonnage d'European Accreditation (EA) ou d'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), la preuve étant le rapport contenant les résultats d'étalonnage (certificat d'étalonnage, constat de vérification...) portant le logotype de l'organisme d'accréditation.
Note 1. ― Une des missions d'un laboratoire national de métrologie (LNM) est de participer de façon régulière et d'obtenir des résultats satisfaisants aux comparaisons interlaboratoires internationales organisées par le CIPM et/ou les organismes régionaux de métrologie, dans le domaine d'étalonnage considéré, dans le cadre du MRA du CIPM.
Lorsque la preuve du raccordement est constituée d'un document émis par un LNM, il revient à l'organisme accrédité ou candidat à l'accréditation (*) de prouver que la prestation a été réalisée dans le cadre du MRA du CIPM. L'apposition par le LNM sur le certificat de la mention suivante ou d'une mention analogue répond à cette exigence :
Ce certificat est en accord avec les aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMCs) figurant dans l'annexe C de l'arrangement de reconnaissance mutuelle (MRA) rédigé par le Comité international des poids et mesures (CIPM).
Note 2. ― La certification du système de management de la qualité d'un organisme ne constitue pas une preuve suffisante de sa compétence pour qu'un organisme client accrédité ou candidat à l'accréditation (*) fasse appel à ses services pour l'étalonnage de ses équipements critiques. En effet, la certification se limite à constater la conformité de ce système de management à un modèle et ne se prononce pas sur le niveau de compétence.
__________________

(*) Règle transposable aux organismes désignés ou agréés ou candidats à la désignation ou l'agrément.