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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-992 du 18 septembre 2008 fixant la durée maximale de suspension du délai d'instruction des demandes en cas de non-production de pièces justificatives pour l'attribution des prestations de sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-992 du 18 septembre 2008 fixant la durée maximale de suspension du délai d'instruction des demandes en cas de non-production de pièces justificatives pour l'attribution des prestations de sécurité sociale)

Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), à la sous-section 1 de la section 1, il est ajouté un article D. 161-1-3 ainsi rédigé :
Art. D. 161-1-3. - Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ».