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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines)


Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Eaux de baignade


« Art.D. 211-118.-Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-39 du code de la santé publique.
« Art.D. 211-119.-Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :
« ― le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante ” des eaux de baignade ;
« ― les résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-28 du code de la santé publique. »