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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants)


Les médecins spécialistes de l'appareillage perçoivent des émoluments dont les taux, fixés conformément au tableau d'équivalence annexé au présent décret, sont ceux qui sont prévus par le ministre chargé de la santé pour les médecins exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Pour calculer la rémunération des médecins spécialistes de l'appareillage, sont pris en compte :
― la durée des services militaires obligatoires ou du service national ;
― la totalité ou la moitié des services précédemment accomplis au ministère de la défense ou dans des établissements hospitaliers, selon qu'ils ont été effectués à plein temps, à temps incomplet ou à temps partiel.