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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants)


L'interdiction de recevoir une rémunération à un autre titre que celui de leur activité professionnelle au service de l'appareillage du ministère de la défense ne s'applique pas :
a) A la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
b) Aux expertises ou consultations que les médecins intéressés peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, dans les conditions définies, dans chaque cas, par le ministre de la défense ;
Il peut leur être également demandé de participer, temporairement et au regard de leur seule spécialité, à l'instruction médicale de dossiers de pension et au contrôle des prescriptions de soins dispensés aux invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
c) Aux vacations hospitalières, que le ministre de la défense peut les autoriser à assurer, à titre personnel, dans la limite d'une demi-journée par semaine et sous réserve des règles applicables en matière de cumul de rémunérations publiques ;
d) Aux activités d'enseignement et de recherche, pour lesquelles le ministre de la défense peut exceptionnellement accorder une dérogation.