A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE PROTÉGÉE « POMME DU LIMOUSIN »
I. ― Nom du produit.
II. ― Description du produit.
III. ― Délimitation de l'aire géographique.
IV. ― Eléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique :
1.A. ― Déclaration préalable de non-intention de production.
2.B. ― La récolte des fruits.
3.C. ― Suivi par les opérateurs intervenant dans le stockage et/ou le conditionnement des fruits.
4.D. ― Identification des pommes.
V. ― Description de la méthode d'obtention.
5.A. ― Entrée en production.
6.B. ― Type variétal.
7.C. ― Techniques culturales.
C1. ― Densité.
C2. ― Taille.
C3. ― Pratiques culturales.
C4. ― Irrigation.
C5. ― Traitements phytosanitaires.
8.D. ― Cueillette.
9.E. ― Stockage des pommes.
10.F. ― Conditionnement.
11.G. ― Durée de conservation.
VI. ― Eléments justifiant le lien avec le milieu géographique.
12.VI.1. ― Spécificités de l'aire.
13.VI.2. ― Spécificités du produit.
14.VI.3. ― Lien causal.
VII. ― Références concernant les structures de contrôle.
VIII. ― Eléments spécifiques de l'étiquetage.
IX. ― Exigences nationales.
Service compétent de l'Etat membre :
Institut national de l'origine et de la qualité, 51, rue d'Anjou, 75008 Paris (téléphone : [33]-[0]-1-53-89-80-00, télécopie : [33]-[0]-1-42-25-57-97, courriel : info@inao.gouv.fr).
Groupement demandeur :
1. Nom : Syndicat de défense de l'AOC « Pomme du Limousin ».
2. Adresse : Le Bois Redon, 19230 Pompadour (téléphone : 05-55-73-31-51, télécopie : 05-55-98-54-42, courriel : info@pomme-limousin.org).
3. Composition : producteurs (X) ; stockeurs-conditionneurs-metteurs en marché (X).
4. Statut juridique : syndicat professionnel.
Type de produit : classe 1.6 : fruits.
I. ― NOM DU PRODUIT
« Pomme du Limousin ».
II. ― DESCRIPTION DU PRODUIT
La pomme du Limousin est une pomme fraîche qui se caractérise par :
― une forme légèrement allongée dont l'œil et la cavité oculaire sont bien marqués ;
― un calibre de 65 mm minimum ;
― une chair blanche et ferme, une texture croquante, juteuse et non farineuse ;
― une flaveur équilibrée sucre/acide.
Elle est produite à partir de la variété « Golden Delicious ».
La pomme du Limousin présente un indice réfractométrique au moins égal à 12,5 % Brix, une fermeté au moins égale à 5 kg/cm² et une acidité au moins égale à 3,7 g/l d'acide malique.
Il s'agit d'une pomme appartenant aux catégories commerciales Extra et 1, telles que définies par le règlement (CE) n° 85/2004 du 15 janvier 2004, ou qui relève de la catégorie commerciale 2, uniquement du fait de son degré de roussissement.
La pomme du Limousin est de coloration blanc-vert à jaune et peut présenter une face rosée.
Tout produit dérivant de cette pomme (jus, compote, etc.) ne peut prétendre à l'AOP Pomme du Limousin.
III. ― DÉLIMITATION DE L'AIRE GÉOGRAPHIQUE
L'aire de production de la pomme du Limousin se situe sur les plateaux du Haut-Limousin qui constituent les premiers contreforts du Massif central, entre l'Auvergne et le bassin aquitain.
Cette unité géographique et géologique s'étend sur une portion des régions administratives du Limousin et de l'Aquitaine, sur les départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne et de la Haute-Vienne.
Les pommes sont produites, triées et conditionnées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des 100 communes suivantes :
Département de la Corrèze :
Allassac, Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Chabrignac, Chameyrat, Concèze, Condat-sur-Ganaveix, Donzenac, Espartignac, Estivaux, Juillac, Lagraulière, Lascaux, Lubersac, Montgibaud, Objat, Orgnac-sur-Vézère, Perpezac-le-Noir, Sadroc, Saint-Aulaire, Saint-Bonnet-l'Enfantier, Sainte-Féréole, Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-Julien-le-Vendômois, Saint-Martin-Sepert, Saint-Pardoux-Corbier, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Saint-Solve, Saint-Sornin-Lavolps, Saint-Ybard, Salon-la-Tour, Ségur-le-Château, Seilhac, Troche, Uzerche, Vigeois, Vignols, Voutezac.
Département de la Creuse :
Bénévent-l'Abbaye, Chauchet (Le), Grand-Bourg (Le), Marsac, Montboucher, Nouzerolles, Sardent, Saint-Agnant-de-Versillat, Sainte-Feyre, Saint-Germain-Beaupré, Saint-Julien-le-Châtel, Saint-Pierre-Chérignat.
Département de la Dordogne :
Angoisse, Anlhiac, Clermont-d'Excideuil, Dussac, Excideuil, Firbeix, Genis, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Payzac, Saint-Cyr-les-Champagnes, Saint-Médard-d'Excideuil, Saint-Mesmin, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Salagnac, Sarlande, Sarrazac, Savignac-Ledrier.
Département de la Haute-Vienne :
Boisseuil, Bussière-Galant, Chalard (Le), Champnétery, Château-Chervix, Cognac-la-Forêt, Coussac-Bonneval, Geneytouse (La), Glandon, Glanges, Janailhac, Ladignac-le-Long, Linards, Meyze (La), Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pensol, Roche-l'Abeille (La), Roziers-Saint-Georges, Sainte-Anne-Saint-Priest, Saint-Hilaire-la-Treille, Saint-Jean-Ligoure, Saint-Laurent-les-Eglises, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Mathieu, Saint-Méard, Saint-Paul-d'Eyjeaux, Saint-Yrieix-la-Perche, Vicq-sur-Breuilh.
A l'intérieur des vergers, les pommes sont cultivées dans des unités homogènes de production (UHP), situées dans l'aire géographique définie ci-dessus et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification parcellaire.
L'UHP est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës, plantées d'arbres issus soit de la variété « Golden Delicious », soit de l'un de ses mutants autorisés en AOP, plantés la même année à une même densité, exploités par un même producteur et conduits selon le même mode.
L'identification des UHP est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en sa séance du 25 mars 2003.
Tout producteur désirant faire identifier une UHP en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année de la première déclaration de récolte et s'engage à respecter les critères relatifs à leur lieu d'implantation.
La demande est enregistrée par les services de l'INAO. L'enregistrement vaut identification de l'UHP tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.
Toute UHP pour laquelle l'engagement visé ci-dessus n'est pas respecté est retirée de la liste des UHP identifiées par les services de l'INAO après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.
Les listes des critères et des UHP identifiées sont consultables auprès des services de l'INAO et du groupement.
IV. ― ÉLÉMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT
EST ORIGINAIRE DE L'AIRE GÉOGRAPHIQUE
Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, le stockage et le conditionnement de l'appellation d'origine protégée « Pomme du Limousin » est tenu de déposer une déclaration d'identification, selon le modèle validé par le directeur de l'INAO, auprès du groupement, avant le 1er septembre de l'année qui précède la première récolte (N―1).
Un suivi documentaire est mis en œuvre afin de suivre le produit depuis la plantation jusqu'à l'expédition des fruits.
Plusieurs outils sont mis en place pour permettre d'assurer une traçabilité complète des fruits.
Les producteurs tiennent à jour un cahier de culture sur lequel sont reportées toutes les opérations culturales effectuées sur chaque UHP. Il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.
Les déclarations prévues dans le présent cahier des charges sont réalisées sur des imprimés conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'INAO.
1.A. ― Déclaration préalable de non-intention de production
Tout producteur de pommes peut adresser au groupement, avant le 31 mars de l'année de récolte, une déclaration préalable de non-intention de production sur tout ou partie de ses UHP identifiées.
Tout stockeur-conditionneur peut adresser au groupement, avant le 1er septembre de l'année de récolte, une déclaration préalable de non-intention de production sur tout ou partie de son outil de production identifié.
2.B. ― La récolte des fruits
Dès la récolte, les pommes récoltées sur une même UHP sont stockées séparément et font l'objet d'une identification par une étiquette référençant le nom du producteur, l'UHP et la date de cueillette.
Avant le 15 décembre de l'année de la récolte, chaque producteur adresse au groupement une déclaration de récolte récapitulative.
3.C. ― Suivi par les opérateurs intervenant
dans le stockage et/ou le conditionnement des fruits
Les stockeurs-conditionneurs de pommes en AOP « Pomme du Limousin » doivent tenir à jour des registres permettant d'identifier la provenance et la destination des pommes, ainsi que les quantités de pommes mises en œuvre et les quantités mises en circulation :
― registre d'entrées des pommes dans lequel sont enregistrées les données figurant sur l'étiquette d'identification susvisée, les dates et les volumes d'apports ;
― registre de sorties reprenant les données de l'étiquette d'identification, le type de conditionnement et le poids conditionné en AOP.
En outre, le récapitulatif des volumes de pommes mis en circulation sous l'AOP « Pomme du Limousin » lors de la campagne précédente doit être adressé au groupement par chaque opérateur au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit la récolte.
Une campagne court du 1er septembre au 31 août.
4.D. ― Identification des pommes
Les pommes qui sont identifiées en AOP « Pomme du Limousin » font l'objet d'une identification par l'apposition, lors du conditionnement, d'un stick individuel.
Les pommes identifiées en AOP « Pomme du Limousin » font l'objet d'examens analytiques et organoleptiques par sondages, vérifiant qu'elles présentent bien les caractéristiques décrites au point II du cahier des charges.
Ces examens portent sur des lots échantillonnés de pommes conditionnées.
V. ― DESCRIPTION DE LA MÉTHODE D'OBTENTION
5.A. ― Entrée en production
Le bénéfice de l'AOP « Pomme du Limousin » est accordé aux pommes issues d'arbres à partir de la deuxième feuille.
6.B. ― Type variétal
Les pommes sont issues de la variété « Golden Delicious » ou de l'un des mutants autorisés en AOP (caractéristiques standards et proches du type de la Golden Delicious), à l'exception de la Cala Golden.
Les porte-greffes et les greffons doivent être certifiés.
7.C. ― Techniques culturales
Le rendement sur UHP ne doit pas excéder 58 tonnes de pommes par hectare. Tout dépassement de ce rendement conduit à la perte du bénéfice de l'AOP pour toute la production de l'UHP concernée.
C1. ― Densité
Les pommiers doivent respecter une densité de plantation comprise entre 1 000 et 3 000 arbres par hectare, hors variétés pollinisatrices florifères. Les seuils minimal et maximal autorisés pour la densité s'expliquent par une certaine diversité dans la conduite des vergers et par les différences sur la vigueur des arbres selon qu'il s'agisse de terre « neuve » ou de replantation. La densité varie également en fonction du porte-greffe utilisé.
La présence de variétés pollinisatrices est autorisée. Les pommiers de ces variétés pollinisatrices peuvent produire des fruits qui, lorsqu'ils sont récoltés, sont stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'AOP « Pomme du Limousin ».
C2. ― Taille
Les pommiers sont taillés tous les ans, à partir de la troisième feuille, selon une forme de type axe. Les pratiques de taille consistent d'une part, à simplifier les branches fruitières et, d'autre part, à supprimer les coursonnes situées sous les branches et/ou mal éclairées.
C3. ― Pratiques culturales
L'enherbement représente au moins 50 % de la surface inter-rangs.
C4. ― Irrigation
Seules l'irrigation localisée et la micro-irrigation sont autorisées : l'irrigation par aspersion sur frondaison et l'irrigation gravitaire sont ainsi interdites.
De même, l'irrigation fertilisante est interdite.
La micro-irrigation n'est pas systématique et, lorsqu'elle est réalisée, elle ne sert qu'à compenser partiellement les besoins de la plante, sans reconstituer la réserve utile du sol.
L'irrigation raisonnée, c'est-à-dire strictement limitée à la compensation de l'évapotranspiration réelle diminuée de la pluviométrie efficace des vergers de pommiers, permet de réguler le stress hydrique de la plante, préjudiciable à la qualité du fruit et à la qualité de l'induction florale l'année suivante. A compter du 1er mai, les quantités apportées doivent être inférieures à l'évapotranspiration réelle diminuée des pluies efficaces en cumul sur la période d'irrigation.
L'irrigation est interdite pendant les 15 jours précédant la récolte et en tout état de cause après le 31 août.
Les producteurs qui souhaitent irriguer doivent équiper leur verger d'un compteur d'eau et enregistrer toutes les opérations sur une fiche individuelle de gestion de l'eau, qui doit être tenue à la disposition des agents chargés du contrôle.
Sur cette fiche sont enregistrés par décade pour chaque verger :
― la pluviométrie efficace (*) de chaque épisode pluvieux ;
― l'évapotranspiration réelle (**) ;
― les apports d'eau en millimètres.
On entend par pluies efficaces la fraction des précipitations utilisable par le pommier.