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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-982 du 18 septembre 2008 relatif aux modalités de recouvrement des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-982 du 18 septembre 2008 relatif aux modalités de recouvrement des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles)


L'article R. 731-65 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, le prélèvement mensuel est égal au onzième des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 731-16.
Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois.» ;
2° Au début du cinquième alinéa nouveau du I est inséré un II, et les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du I » ;
3° Le II devient le III.