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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-982 du 18 septembre 2008 relatif aux modalités de recouvrement des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-982 du 18 septembre 2008 relatif aux modalités de recouvrement des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles)


L'article R. 731-63 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 731-63.-Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
« L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
« Par ce formulaire, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter celui-ci du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
« L'option est valable pour l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de celles de l'article R. 731-67. »