I. ― Les opérations de démantèlement.
Les opérations de démantèlement sont des opérations :
1° De démantèlement des équipements électromécaniques ;
2° D'assainissement des structures ;
3° De déconstruction de structures et de génie civil.
II. ― Les points de rendez-vous.
Les opérations de démantèlement comportent notamment les opérations suivantes :
1° La déconstruction des laboratoires dénommés cellules 3, 5 et 14 ;
2° Le démantèlement des collecteurs dénommés « extraction collecteur général » et « deuxième niveau de filtration » ;
3° Le démantèlement de la cheminée.
L'engagement de chacune des opérations précitées fait l'objet d'une information préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire sur la base d'un dossier de sûreté et, le cas échéant, d'une mise à jour du référentiel de sûreté. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre l'opération à son autorisation.
III. ― Les opérations d'assainissement des cours et de leurs terres.
Trois mois avant d'engager les opérations de démantèlement des cours puis, le cas échéant, d'assainissement de leurs terres, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier présentant l'état radiologique des cours et des terres, le déroulement des opérations, et dans le cas de contamination des terres, la méthodologie et les objectifs retenus pour leur assainissement. A l'issue du délai de trois mois et sans observation de l'Autorité de sûreté nucléaire, les travaux peuvent commencer.
IV. ― La durée des opérations de démantèlement.
L'ensemble des travaux et contrôles conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au point III de l'article 1er, seront réalisés dans les dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.