L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Pour dispenser cet enseignement spécialisé, l'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département s'assure le concours de formateurs sapeurs-pompiers et de toute personne reconnue compétente respectivement par l'union départementale ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers dans les matières prévues au programme.»