L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont ouvertes aux jeunes sapeurs-pompiers possédant les capacités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs dix-huit ans.»