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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-973 du 17 septembre 2008 fixant les équivalences de nuit dans l'enseignement privé agricole)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-973 du 17 septembre 2008 fixant les équivalences de nuit dans l'enseignement privé agricole)


Dans les établissements et pour les activités mentionnés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne est comptée comme 50 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves. Les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.