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Article 48 AUTONOME (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 48 AUTONOME (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin des armées en charge de ses soins doit, sauf à se récuser, lui donner satisfaction.
Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.