Le médecin des armées exerçant au sein des armées et des formations rattachées et son confrère hospitalier se tiennent mutuellement informés, avec l'accord de leur patient commun, de l'état et de l'évolution de la santé de ce dernier. Ils veillent à respecter en toutes circonstances les formes réglementaires appropriées à son suivi médical et à la préservation de ses droits.