Dans les limites fixées par la loi, le médecin des armées est libre de ses prescriptions qui sont celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Soucieux de contribuer à la préservation des effectifs et à la cohésion de la collectivité militaire, il se garde de tout acte et de toute décision susceptibles de conduire à une absence abusive sous couvert médical ou de l'encourager.