La mise à disposition, sous quelque position statutaire que ce soit, d'un praticien des armées auprès d'un Etat étranger entraîne de sa part l'acceptation des règles nationales du pays d'accueil.
Cette obligation ne peut en aucun cas le conduire à réaliser des actes ou à tolérer des situations contraires aux principes généraux de l'éthique médicale.