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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


Le praticien des armées doit exercer ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.
Il ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque.
Il peut toutefois, dans les conditions prévues par la loi, percevoir une rémunération pour des enseignements, consultations ou expertises autorisés par l'autorité technique désignée à cet effet, notamment dans le cadre de la recherche biomédicale.