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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)


Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs en matière de décisions individuelles qu'il tient des articles 3, 7, 8, 19 et 20 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat d'engagement de sous-officiers ou d'officiers mariniers ainsi que de militaires du rang décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.